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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00298


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300934 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 janvier 2003 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 10 mars 2003 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint, sous astrei

nte, au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300934 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 janvier 2003 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 10 mars 2003 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la preuve du caractère frauduleux de son mariage n'a pas été rapportée, les déclarations de son épouse, qui sont contredites par les pièces du dossier, et la circonstance qu'il est à présent séparé de celle-ci, étant insuffisantes à constituer, à elles seules, une telle preuve ; que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; que cette décision compromet, en effet, son insertion professionnelle et sociale en France ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu la mise en demeure, adressée au préfet de l'Eure le 23 juin 2006, d'avoir à produire ses observations en défense dans un délai de quinze jours ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 13 juillet 2006 et confirmé par courrier original le 21 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les éléments du dossier et notamment les déclarations non équivoques de l'épouse du requérant établissent que ce dernier s'est marié dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'au soutien de cette appréciation, il convient notamment de relever que l'intéressé s'est marié dix mois après son arrivée en France, alors que sa situation administrative était précaire ; qu'une procédure visant à obtenir l'annulation de ce mariage a d'ailleurs été engagée par l'épouse de M. ; qu'en outre, aucune communauté de vie n'a existé entre les époux, ni préalablement, ni postérieurement au mariage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors notamment que le requérant n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa vie personnelle ; qu'en particulier, la circonstance que l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail est insuffisante à établir l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la note en délibéré, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 12 septembre 2006, présentée pour M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier X... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me A..., pour M. ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du

27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; que, par la décision attaquée, en date du 27 janvier 2003, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à M. , ressortissant algérien entré en France le 8 septembre 2001, un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; que M. forme appel du jugement en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cette décision, après avoir substitué au motif retenu par le préfet celui tiré de ce que l'intéressé avait contracté mariage le 5 juillet 2002 avec une ressortissante française dans le but exclusif de s'établir sur le territoire français ;

Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'épouse de M. le 22 janvier 2003 que celui-ci a contracté mariage le 5 juillet 2002 dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les époux n'ont jamais vécu ensemble depuis la cérémonie ; que, par ailleurs, une lettre du

10 septembre 2003 établie par un avocat mandaté par l'épouse du requérant indique l'introduction d'une action en nullité de son mariage avec M. pour vice du consentement ; que les pièces produites par le requérant consistant en des attestations établies postérieurement à la décision attaquée, des copies de lettres que son épouse lui aurait adressées non datées à l'exception d'un courrier de mai 2002 antérieur au mariage et des photographies de la cérémonie, ne permettent ni de justifier que l'absence de cohabitation avec son époux résulte de l'attitude de ses beaux-parents qui se seraient opposés à leur vie commune ni de regarder le mariage comme contracté pour des motifs autres que celui d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Eure a pu légalement refuser à M. la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. , séparé et sans enfants à charge, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ni les circonstances que M. a exercé une activité salariée durant trois mois du

14 novembre au 13 février 2002 et a bénéficié d'une promesse d'embauche le 18 novembre 2005, ni la présence de membres de sa famille en France ne sont suffisantes pour établir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°06DA00298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00298
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00298 ?
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