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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00419


Vu, I, sous le n° 06DA00419, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501692 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 du préfet de l'Oise portant refus de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros a...

Vu, I, sous le n° 06DA00419, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501692 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 du préfet de l'Oise portant refus de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, entré en France fin 2000, il y réside avec son épouse, en situation régulière, et leur enfant et attendent un second enfant ; que, par ailleurs, il bénéficie d'une libération conditionnelle parentale, d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de contribuer aux besoins de sa famille et se prévaut des gages de réinsertion dont il a fait preuve pendant l'exécution de sa peine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que la communauté de vie avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, est récente ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au regard de son comportement constitutif d'une menace grave à l'ordre public ; qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Vu, II, sous le n° 06DA00545, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600695 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a omis de répondre à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour saisie d'une requête relative au rejet de sa demande de titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'a indiqué ledit jugement, il est entré en France au moins en 2001 ; que l'arrêté attaqué est contraire à la décision du juge d'application des peines de lui accorder une libération conditionnelle et de ne pas prononcer d'interdiction du territoire ; que ledit arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de son épouse, de son enfant et de leur enfant à naître, à sa volonté d'intégration et à la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appel formé contre le jugement du Tribunal administratif d'Amiens confirmant sa décision de refus de séjour ne saurait en suspendre les effets ; que l'intéressé pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens de M. tendant à prouver qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public ne sont ni avérés, ni opposables à sa décision ; qu'il n'établit pas avoir constitué une vie maritale stable et ancienne en France et qu'il peut poursuivre sa vie de famille hors de France ; qu'il a été reconnu coupable dans une affaire de stupéfiants ; que sa vie ou sa liberté ne sont pas menacée en cas de retour au Maroc ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son fils est scolarisé en école maternelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Z... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me A..., pour M. ;

- et les conclusions de M. B... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 06DA00419 et 06DA00545 sont relatives à la situation de

M. ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n°0600695 du 24 mars 2006 :

Considérant qu'en statuant sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 mars 2006 du préfet de l'Oise décidant la reconduite à la frontière de M. , conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction d'appel se prononce sur la requête de

M. tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet ; que n'étant pas tenu de motiver le rejet desdites conclusions relatives au sursis à statuer, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. , de nationalité marocaine, qui prétend être entré en France fin 2000, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris pour infractions de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, en l'espèce de cocaïne, faits commis depuis 2003 jusque mars 2004, à trente mois d'emprisonnement et 8 000 euros d'amende ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2005 du préfet de l'Oise au motif que l'intéressé, en raison des faits pour lesquels il avait été condamné, constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a épousé, le 21 mai 2005, une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011, avec laquelle il a eu un enfant, né le 18 mai 2002 en France, et qui attend un second enfant depuis janvier 2006, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, toutefois, eu égard à la gravité de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, et alors même qu'il a obtenu une libération conditionnelle dite parentale, a fait la preuve de sa volonté de réinsertion durant sa détention et bénéficierait d'une promesse d'embauche, le préfet de l'Oise n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté attaqué a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

Considérant que la circonstance que M. ait été admis au bénéfice du régime de la libération conditionnelle dite parentale par décision du juge de l'application des peines est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 2005, de la décision du préfet de l'Oise du 20 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que si M. invoque sa situation personnelle et familiale en France, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour et de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, que l'arrêté du préfet de l'Oise du 13 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. ;

Considérant, enfin, que l'absence de condamnation par l'autorité judiciaire à l'interdiction de territoire, ainsi que l'admission au bénéfice du régime de libération conditionnelle sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens et le magistrat délégué par le président du Tribunal ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Nos 06DA00419, 06DA00545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00419
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00419 ?
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