La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 06DA00684


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601145 en date du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 16 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexame...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601145 en date du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 16 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en raison de son état de santé et pouvait prétendre pour ce motif à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, contrairement à l'avis insuffisamment motivé du médecin inspecteur de santé publique, celui-ci nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'autant qu'il est inscrit en troisième année de droit à l'Université d'Amiens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2006 ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 21 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Hicham X ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (et notamment son article 7-5) ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Mesmin d'Estienne et

M. Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 décembre 2005, de l'arrêté du 28 novembre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 modifié : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l' intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ;

Considérant que M. X, atteint d'une affection oculaire, a bénéficié d'une autorisation de séjour puis d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 juillet 2005 afin qu'il puisse être traité en France ; que toutefois, au vu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, le préfet de la Somme a refusé, le 28 novembre 2005, de renouveler son titre de séjour ; que si M. X soutient que le traitement de l'affection dont il souffre ne peut être effectué au Maroc, il produit, à l'appui de cette affirmation, des certificats médicaux qui sont à la fois peu circonstanciés et dont l'un seulement évoque l'impossibilité de réaliser les soins nécessaires dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié, eu égard aux avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique les 14 octobre 2005 et 7 avril 2006, qui fournissent toutes les précisions exigées par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité et sont donc suffisamment motivés, et qui, contrairement à ce que soutient M. X, pouvaient être établis au seul vu de son dossier, sans le convoquer pour un examen, en l'absence de toute disposition législative et réglementaire contraire ; que l'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier s'accordent à considérer que son traitement consiste désormais en une surveillance régulière de l'évolution de son état au terme des années de traitement en France, et implique en particulier un examen du fond d'oeil et de ses constantes visuelles ; qu'au surplus, il n'est pas établi que cette surveillance ne pourrait être effectuée au Maroc dans la mesure où M. X produit en appel un certificat médical émanant d'un ophtalmologue, spécialiste en chirurgie et maladie des yeux, exerçant au Maroc, qui indique avoir suivi M. X avant sa venue en France et dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait lui prodiguer la surveillance requise par son état actuel ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire de plein droit en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4° du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas établi que M. X ne pourrait bénéficier de la surveillance nécessaire à son état oculaire au Maroc ; que dès lors les dispositions de l'article

L. 511-4 10° ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M. X ;

Considérant enfin que la circonstance que M. X soit inscrit en licence de droit à l'Université d'Amiens pour l'année 2005-2006 ne suffit pas à établir que le préfet de la Somme, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en sa qualité d'étudiant, aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble de sa situation en décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant, que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hicham X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°06DA00684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00684
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award