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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 05DA01508


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ismet X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Saado ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300656 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dan

s un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ismet X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Saado ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300656 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision attaquée ne respecte pas les dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la réalité de son séjour en France ; que cette décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2006 ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Eure, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- les observations de Me Lévy, pour M. X,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que les pièces produites par M. X n'étaient pas suffisamment probantes pour établir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour, le jugement du Tribunal administratif de Rouen a répondu de façon suffisante au moyen soulevé par le requérant ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si M. X soutient que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que, si M. X, de nationalité turque, soutient qu'il réside en France depuis le 16 septembre 1991, les pièces qu'il fournit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national pendant dix ans ; qu'en particulier il produit seulement deux factures de pressing pour chacune des années 1993 à 1996 et une ordonnance médicale pour l'année 1997, qui sont par ailleurs dépourvues de garantie d'authenticité dans la mesure où la société Val Pressing a indiqué par courrier adressé au préfet le 3 février 2003 qu'elle n'était pas à l'origine desdites factures et que le médecin a précisé dans un courrier du même jour avoir vu M. X une seule fois à une date postérieure à celle mentionnée par l'ordonnance ; que, s'agissant des années suivantes, les mêmes factures de pressing et quelques factures diverses datées de 1998 à 2001, dont la réalité n'est pas contestée, ne sauraient suffire à établir sa présence pour cette période ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 12 mai 1998 et du 7 mai 2003 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que les seules circonstances que M. X soutient habiter en France depuis plus de dix ans, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et que certains membres de sa famille se trouveraient en France, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui n'implique pas le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°05DA01508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01508
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da01508 ?
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