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31/10/2006 | FRANCE | N°06DA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 31 octobre 2006, 06DA01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Serge Y... ; M. demande au juge des référés, d'une part, de suspendre en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 12 juillet 2004 signée du sous-préfet du Havre lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie et l'invitant à s'en dessaisir ou à la faire neutraliser et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ; il soutient que la décision a été pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2006, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Serge Y... ; M. demande au juge des référés, d'une part, de suspendre en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 12 juillet 2004 signée du sous-préfet du Havre lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie et l'invitant à s'en dessaisir ou à la faire neutraliser et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 38 du décret du 6 mai 1995 par un fonctionnaire qui n'avait ni compétence ni qualité pour la prendre et dont la signature est illisible ; que la décision est insuffisamment motivée ; que sa situation n'a pas changé depuis l'autorisation initiale qui lui avait été délivrée ; qu'il existe donc un doute sérieux ; qu'il a été invité à se dessaisir de son arme ; qu'il existe donc une urgence certaine ;

Vu la lettre du 12 juillet 2004 du sous-préfet du Havre ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L.522-1. » ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la lettre du sous-préfet du Havre invitant M. X... à se dessaisir de son arme de 4ème catégorie en vue de sa destruction s'il ne préfère la neutraliser et l'avisant qu'à défaut il s'expose aux conséquences d'une saisine du Procureur de la République ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave pour que sa suspension revête un caractère d'urgence ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante ne saurait être condamné à verser au requérant une somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... .

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie.

3

N° 06DA01427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA01427
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;06da01427 ?
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