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08/11/2006 | FRANCE | N°05DA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 novembre 2006, 05DA00002


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), dont le siège est situé 6 rue Saint Nicolas à Beaumont le Roger (27170), par Me Brun ; le ROSO demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0200938-0201911 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontain

e du 11 mars 2002, en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlemen...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), dont le siège est situé 6 rue Saint Nicolas à Beaumont le Roger (27170), par Me Brun ; le ROSO demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0200938-0201911 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontaine du 11 mars 2002, en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mortefontaine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la totalité de la délibération du 11 mars 2002 du conseil municipal de Mortefontaine approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

3°) de condamner la commune de Mortefontaine à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la concertation ont été méconnues ; que si le maire a confié à l'un de ses adjoints la procédure de révision du plan d'occupation des sols, elle est néanmoins irrégulière dès lors que le maire et son beau-frère, le premier adjoint, étaient intéressés au projet de révision et ont participé et voté lors de la délibération du 12 février 2001, arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que cette délibération est par suite irrégulière ; qu'en retirant leurs votes, le quorum n'est pas atteint ; que des modifications importantes au projet de révision du plan d'occupation des sols ont été apportées après l'enquête publique et adoptées sans enquête complémentaire ; que le contenu du rapport de présentation était insatisfaisant et ne respectait pas notamment les dispositions de l'article R. 123-17 ; que le tribunal administratif, après avoir relevé que le règlement de plan d'occupation des sols révisé dispose qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est applicable aux constructions d'équipement d'intérêt général, a considéré qu'il s'agissait de clauses de style et a conclu à tort que cette illégalité n'entachait pas celle du plan dans son ensemble ; qu'il y a détournement de pouvoir entachant la création des secteurs 1NA1-NC1 et ND1 ; que des erreurs manifestes entachent le zonage du plan d'occupation des sols révisé concernant les secteurs 1 NA1, NC1 et ND1, les petits secteurs 1 NAa, 1 NAb et 2 NAb ; que la création de l'emplacement réservé ER 2.1 est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2006 par télécopie, confirmé par courrier reçu le 5 janvier 2006, présenté pour la commune de Mortefontaine, représentée par son maire en exercice, par Me Gubernatis, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du ROSO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel est irrecevable dès lors qu'il est introduit par une personne morale non représentée ; que le ROSO n'a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif ni devant la Cour ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la zone concernée était déjà ouverte à l'urbanisation avant la révision et la procédure de concertation n'avait pas à être mise en oeuvre ; que le maire et son premier adjoint avait le droit de participer à la délibération du 12 février 2001 ; que le ROSO ne donne aucune indication sur les motifs pour lesquels le maire de la commune ou son premier adjoint auraient été « intéressés à l'affaire » autrement qu'en leur qualité de propriétaire de divers biens sur le territoire de la commune ; que contrairement à ce que soutient le ROSO, il n'y a eu aucune modification du projet du plan d'occupation des sols consécutive à l'enquête publique qui ait été de nature à porter atteinte par leur importance, à l'économie générale du projet et qui aurait nécessité une nouvelle enquête ; que le rapport de présentation répondait aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les clauses du plan d'occupation des sols critiquées sont des dispositions qui ont le caractère de clauses de style mais qui n'emportent en elles-mêmes aucune autorisation de construire et dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment, s'il y avait lieu, y compris par voie d'exception ; que la création des secteurs 1 NA1, NC1 et ND1 n'est pas entachée de détournement de pouvoir et le ROSO n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; qu'il n'y a aucune erreur d'appréciation qui entacherait le zonage des secteurs 1 NA1, NC1 et ND1, 1NAa, 1NAb et 2 NAb ; que s'agissant de la création d'un emplacement réservé n° 2.1, la finalité de la réserve contestée par le ROSO est l'éventuelle extension d'une école, ce qui est tout à fait un projet d'intérêt général autorisant le recours à la procédure de réservation qui a été employée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 février 2006, confirmé par courrier reçu le 14 février 2006, présenté pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), représentée par son président en exercice, par Me Brun qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande la condamnation de la commune de Mortefontaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que l'appel est recevable dès lors que le ROSO est représenté par son président en exercice comme cela est prévu dans les statuts et qu'il a qualité pour agir, au besoin à titre personnel et de sa propre initiative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 octobre 2006, confirmé par courrier reçu le 16 octobre 2006, présenté pour la commune de Mortefontaine qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que le mémoire en réplique du ROSO comporte de nombreuses erreurs et inexactitudes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2006, présentée pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Cessac, pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) et de Me Duval, pour la commune de Mortefontaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » (ROSO) est dirigée contre le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontaine du 11 mars 2002, en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mortefontaine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Sur l'irrecevabilité soulevée par la commune de Mortefontaine tirée de l'absence de qualité pour agir de l'association pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE en première instance :

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » a pour buts : « - rassembler et coordonner tous les organismes qui, chacun dans son domaine, sont concernés par la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie dans le département de l'Oise ; - contribuer à définir les objectifs et les moyens d'une politique départementale de l'environnement et de la qualité de la vie, en la conciliant avec les nécessités du développement économique et social ; - élaborer, animer et favoriser toutes actions tendant à protéger la nature et l'environnement et améliorer la qualité de vie des habitants de l'Oise ; - être le porte-parole qualifié de ceux-ci et des associations qui les représentent en matière de protection de la nature et de l'environnement et d'amélioration de la qualité de la vie, en vue notamment d'assurer leur défense et d'assumer leur représentation au sein des organismes départementaux, régionaux et nationaux ainsi que devant les tribunaux ; -travailler en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes privés (…) - et, généralement, protéger la nature et le cadre de vie par tous moyens et toutes interventions utiles » ;

Considérant qu'eu égard à la généralité de son objet social et au ressort géographique dans lequel elle intervient, l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » ne disposait pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir en son nom et pour demander ainsi l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mortefontaine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la demande présentée par l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » devant le tribunal administratif n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel, que l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mortefontaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE », la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » à payer à la commune de Mortefontaine la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du ROSO est rejetée.

Article 2 : L'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » versera à la commune de Mortefontaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » et à la commune de Mortefontaine.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00002
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da00002 ?
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