Vu, la requête enregistrée le 14 mars 2006 et régularisée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X née Y, demeurant ..., par Me Rey-Quesnel ; Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400893 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
20 janvier 2004 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Elle soutient que si ses ressources sont insuffisantes, il convient d'examiner la cause de cette situation dans un souci de justice et d'équité ; que, compte tenu du handicap de son enfant, elle ne peut rechercher un contrat à temps plein qui lui procurerait des ressources suffisantes ; que la présence du père de l'enfant aux côtés de sa fille serait de nature à rendre cette situation moins difficile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2006 ;
Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 2004 confirmée par le jugement attaqué, le préfet du Nord a refusé à Mme X le bénéfice du regroupement familial, en retenant comme motif l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; que la légalité d'une décision administrative ne s'apprécie pas au regard de considérations d'équité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Albert Lequien, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°06DA00387 2