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12/12/2006 | FRANCE | N°06DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 06DA00755


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cézar X, demeurant ..., par Me Delahousse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600174 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ment...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cézar X, demeurant ..., par Me Delahousse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600174 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il réside en France depuis plus de dix ans, produit tous les justificatifs prouvant sa résidence en France et n'est plus retourné dans son pays depuis longtemps ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 27 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne justifie ni de la date de sa première entrée en France ni du caractère continu de son séjour depuis plus de dix ans ; qu'en effet, l'intéressé a quitté la France pour la Roumanie en octobre 1996, qu'il est revenu en France en novembre 1997 en provenance des Pays-Bas sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, qu'il a été remis aux dites autorités le 19 avril 2000 et s'est de nouveau manifesté auprès de ses services en octobre 2000 pour une demande de titre de séjour ; que M. X, célibataire, est démuni de vie privée à titre principal et d'attaches familiales en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que si M. X, de nationalité roumaine, soutient qu'entré en France en 1994, il y réside habituellement depuis plus de dix ans, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet, le 17 septembre 1996, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté ; que s'il est ensuite revenu en France en novembre 1997, son séjour en dehors du territoire national, quelle qu'en ait été la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'ainsi, quelque soit le caractère probant des pièces produites pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant, que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cézar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA00755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00755
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELAHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;06da00755 ?
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