La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 06DA00530


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mokrane X, demeurant chez M. Amar X ..., par Me Mouhou, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302533, en date du 22 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même jour emportant reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mokrane X, demeurant chez M. Amar X ..., par Me Mouhou, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302533, en date du 22 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même jour emportant reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Rouen qui a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2003, qui emporte reconduite à la frontière, a insuffisamment motivé son jugement ; que l'arrêté du 21 octobre 2003 de refus de titre de séjour, qui est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il était un membre actif de la lutte contre le terrorisme islamique en Algérie ; qu'il exerçait la profession d'agent de sécurité de sûreté interne pour l'Office National de la Recherche Géologique et Minière et surveillait, à ce titre, les entrepôts de stockage de produits chimiques et explosifs régulièrement attaqués par des groupes terroristes armés ; qu'il était également responsable du groupe d'autodéfense de son village ; qu'il était, pour ces raisons, menacé ainsi que son père et qu'il avait failli être tué lors d'une excursion dans le cadre de ses activités d'autodéfense ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 mai 2006, du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 4 août 2006 ;

Vu la lettre en date du 27 novembre 2006 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1953 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mokrane X, ressortissant algérien, est entré en France le

21 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et a demandé que lui soit accordé l'asile territorial ; que, par décision du 26 mai 2003, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande ; que, par un arrêté, en date du 21 octobre 2003, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et l'a invité par la lettre de notification à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que

M. X demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 et de la lettre de notification du même jour qui emporterait selon lui reconduite à la frontière dans le pays dont il a la nationalité ; que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'intéressé, par un jugement, en date du 21 février 2006, dont il relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rouen, après avoir analysé, de manière suffisamment motivée, la lettre du 21 octobre 2003 invitant l'intéressé à quitter le territoire comme un document se bornant à lui rappeler la législation en vigueur, a estimé que cette correspondance ne constituait pas une décision susceptible de recours ; qu'il a, dès lors, entendu rejeter lesdites conclusions comme irrecevables et n'a pas omis de statuer sur ces dernières ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 21 octobre 2003 :

Considérant que la lettre, en date du 21 octobre 2003, qui accompagne l'arrêté du même jour du préfet de la Seine-Maritime, se borne à rappeler à M. X la législation en vigueur en cas de non respect du délai d'un mois prévu par l'invitation à quitter le territoire ; qu'elle ne fixe pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, par elle-même un pays de destination vers lequel l'intéressé serait reconduit à l'issue du délai d'un mois qu'elle prévoit ; que, par suite, cette lettre ne comportant pas une décision susceptible de recours, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 en date du

11 juillet 1979 modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'arrêté du

21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'admission au séjour de

M. X, vise les textes dont il fait application et énonce, d'une part, que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur et, d'autre part, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour et que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et enfin que l'examen particulier de sa situation n'a pas permis d'envisager une régularisation administrative à titre exceptionnel et dérogatoire ; qu'en motivant sa décision de la sorte, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à statuer sur le refus d'asile territorial, a satisfait à l'obligation exigée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus d'admission au séjour en date du 21 octobre 2003 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 octobre 2003, ainsi que de la lettre du même jour du préfet de la Seine-Maritime ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokrane X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00530
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award