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15/03/2007 | FRANCE | N°05DA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 mars 2007, 05DA00125


Vu, I, sous le n° 05DA00125, la requête enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103211, en date du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Pierre X, annulé la décision du 30 mai 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter 6 hectares 37 ares de terres sur le territoire de la commune de Sailly au Bois ;r>
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ;

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Vu, I, sous le n° 05DA00125, la requête enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103211, en date du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Pierre X, annulé la décision du 30 mai 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter 6 hectares 37 ares de terres sur le territoire de la commune de Sailly au Bois ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 30 mai 2001 est, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, suffisamment motivée en droit dès lors que le préfet, d'une part, a visé les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, qui vise spécifiquement les opérations soumises à autorisation préalable et, d'autre part, a pris en considération les orientations du schéma directeur départemental ainsi que la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ; que le schéma directeur applicable est bien celui du Pas-de-Calais et non celui de la Somme ; que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que M. X cultive une surface de 95 hectares et est pluriactif, alors que, lui, est agriculteur à titre principal et ne dispose que d'une superficie de 60 hectares ; que le refus d'autorisation est également justifié par une distance de 30 km séparant le siège d'exploitation de M. X et les parcelles en litige ; que M. X ne s'est jamais considéré comme titulaire d'une autorisation d'exploiter tacite dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision du 30 mai 2001 et a accepté que le préfet prolonge implicitement son délai d'examen conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural ; que même s'il a été titulaire d'une telle autorisation, le préfet la lui a retirée par sa décision de refus du 30 mai 2001 ; que M. X ne démontre pas que le préfet aurait pris une décision en fonction de faits matériellement inexacts et ne précise pas quelles dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur départemental n'auraient pas été respectées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui fait siennes les conclusions présentées par M. Y tendant à l'annulation du jugement en date du 2 décembre 2004 ; le ministre fait valoir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en retenant que le préfet n'avait pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce sont les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural qui s'appliquent en la matière ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion de la commission départementale ni des motifs de la décision en litige que le préfet aurait fondé sa décision sur des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que la reprise en litige aurait pour conséquence de ramener l'exploitation de M. Y en deçà du seuil correspondant à une fois l'unité de référence, fixé à 55 hectares dans la région agricole de l'Artois ; que M. X, qui exploite une superficie de l'ordre de 95 hectares avant reprise, est pluriactif alors que M. Y se consacre exclusivement à l'agriculture ; que la distance de 30 km entre le fonds litigieux et le siège de l'exploitation aurait fait obstacle à une exploitation rationnelle des terres ; que la demande de l'intéressé ne comporte aucune précision sur la présence de bâtiments d'exploitation ou sur la nature des cultures envisagées sur ces parcelles ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser l'autorisation à M. X d'exploiter les terres en litige ; que la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais ait, dans un mémoire en défense, justifié sa décision par la non-conformité de l'opération au schéma directeur de la Somme doit être regardée comme une simple erreur rédactionnelle sans incidence sur la légalité de la décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP J.P. Sterlin et C. Sterlin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le simple visa de la loi du 9 juillet 1999 et de l'article L. 331-2 du code rural est, contrairement à ce que soutient M. Y, insuffisamment précis pour constituer une motivation ; que cette référence apparaît trop vague et générale pour apprécier la situation tant au niveau de la régularité de la composition de la commission qu'au niveau de l'appréciation des critères légaux ; qu'ayant fait application du schéma directeur départemental des structures de la Somme alors qu'il ne s'appliquait pas aux terres en cause situées dans le Pas-de-Calais, le tribunal administratif a valablement considéré que la décision était entachée d'un vice de forme ; que, cultivant déjà des parcelles attenantes à celles en litige et disposant d'un matériel agricole sur place, la distance entre le siège de son exploitation et les terres en cause ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant de nature à faire obstacle à une mise en valeur rationnelle de ces parcelles ; qu'il est pluriactif parce qu'il a voulu privilégier le maintien de l'emploi d'un salarié ; qu'au surplus, M. Y exploite une superficie de 67 hectares 64 ares et non 60 hectares ; que le préfet n'a pas tenu compte du quota laitier dont dispose le preneur en place ; que la décision litigieuse repose sur une erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 24 avril 2006 à 16 heures 30 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 05DA00195, le recours enregistré le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0103211 en date du

2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 30 mai 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. Pierre X l'autorisation d'exploiter des terres prises à bail par M. Hervé Y ;

Il soutient qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le jugement ait mentionné l'analyse des moyens ainsi que des conclusions présentées par les parties et particulièrement les arguments présentés par le préfet du Pas-de-Calais ; que ce défaut d'analyse entache le jugement d'une irrégularité manifeste ; que les premiers juges ont entaché également leur décision d'une erreur de droit en retenant, pour annuler la décision en litige, que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ce sont les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural qui s'appliquait en la matière ; qu'en tout état de cause, l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé en droit et en fait ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion de la commission départementale ni des motifs de la décision en litige que le préfet aurait fondé sa décision sur des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais ait, dans son mémoire en défense, justifié sa décision par la non-conformité de l'opération aux orientations du schéma directeur de la Somme doit être regardée comme une erreur rédactionnelle sans incidence sur la légalité de la décision ; que la reprise en litige aurait pour conséquence de ramener l'exploitation de M. Y en deçà du seuil correspondant à une fois l'unité de référence, fixé à 55 hectares dans la région agricole de l'Artois ; que M. X, qui exploite une superficie de l'ordre de 95 hectares avant reprise, est pluriactif alors que M. Y se consacre exclusivement à l'agriculture ; que la distance de 30 kilomètres entre le fonds litigieux et le siège de l'exploitation aurait fait obstacle à une exploitation rationnelle des terres ; que la demande de l'intéressé ne comporte aucune précision sur la présence de bâtiments d'exploitation ou sur la nature des cultures envisagées sur ces parcelles ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser l'autorisation à M. X d'exploiter les terres en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 24 avril 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- les observations de Me Peretti, avocat, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Hervé Y et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement en date du 2 décembre 2004 que s'il contient l'indication des conclusions présentées par les parties et, notamment, par le préfet du

Pas-de-Calais, il n'analyse ni ne vise les moyens développés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est donc fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision motivée. (…) / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. (…) » ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée du préfet du Pas-de-Calais vise la loi

n° 99-574 du 9 juillet 1999 et l'article L. 331-2 du code rural et renvoie à la séance au cours de laquelle la commission départementale d'orientation de l'agriculture a examiné la demande ; qu'il a, en outre, retenu les motifs suivants : « Vous mettez en valeur, avec l'aide d'un salarié agricole à temps partiel, une surface de 95 hectares et vous êtes, par ailleurs, pluriactif. Le preneur en place est agriculteur à titre principal et ne dispose que d'une surface de 60 hectares. De plus : il n'était pas logique de réduire sensiblement l'exploitation ayant une superficie moindre alors qu'elle constitue l'activité principale du preneur en place. La distance entre les parcelles demandées et le siège de l'exploitation du demandeur, supérieure à 30 km, réduit l'intérêt de la reprise » ; qu'en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui, selon lui, constituaient le fondement de sa décision du

30 mai 2001, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des critères énumérés par l'article L. 331-3 du code rural ou à chacune des orientations du schéma directeur départemental d'orientation agricole de la Somme, a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. X ait été titulaire, en application de l'article R. 331-6 du code rural, d'une autorisation tacitement accordée quatre mois après l'enregistrement de son dossier de demande d'autorisation, la décision du préfet du

Pas-de-Calais, en date du 30 mai 2001, lui refusant l'autorisation d'exploiter les terres mentionnées dans la demande, valait retrait de l'autorisation réputée accordée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée serait du seul fait de la naissance d'une autorisation tacite, illégale ;

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural dispose que : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / (…) / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs et, le cas échéant, celle du preneur en place, le nombre d'emplois et la structure parcellaire des exploitations concernées par rapport au siège de l'exploitation /

(…) / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si le préfet du Pas-de-Calais a, par erreur, justifié sa décision par référence au schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme dans un de ses mémoires en défense de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale pour rendre son avis et le préfet du Pas-de-Calais pour arrêter sa décision se soient fondés sur les dispositions d'un tel schéma, ni enfin que l'autorité administrative ait entendu solliciter du juge qu'il procède à une substitution de base légale ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu que, pour refuser à M. X le bénéfice de l'autorisation sollicitée, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, en prenant sa décision dont la motivation a été complétée en cours d'instance, en premier lieu, sur la comparaison de la situation du demandeur et du preneur en place, en retenant que ce dernier mettait seul en valeur une exploitation dont la surface déclarée de 59 hectares 75 ares passerait après reprise à 53 hectares 38 ares soit en dessous du seuil de viabilité tel que défini à l'article L. 312-5 du code rural, correspondant, pour le secteur concerné, à une unité de référence de 55 hectares, tandis que M. X, pluriactif, exploite déjà, avec un salarié à mi-temps, une surface de 95 hectares ; que si M. X fait valoir que l'exploitation de M. Y était en réalité de 67 hectares, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, en refusant l'autorisation sollicitée, sur la base de cette comparaison qui relève du critère figurant au 4° de l'article L. 311-3 du code rural, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet du Pas-de-Calais a également retenu que, compte tenu de la distance de 30 kilomètres séparant le siège d'exploitation des terres dont la reprise est sollicitée et de leur faible surface, leur mise en valeur présentait un faible intérêt et serait même contraire à leur exploitation rationnelle ; que si M. X fait valoir qu'il disposerait de matériel sur place et d'autres terres à proximité, il n'apporte cependant, aucun élément de nature à apprécier la réalité de ses affirmations et à remettre en cause l'appréciation du préfet du Pas-de-Calais qui n'apparaît pas, dès lors, erronée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 30 mai 2001 ;

Sur les conclusions présentées en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103211, en date du 2 décembre 2004, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé Y, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Pierre X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Nos05DA00125,05DA00195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00125
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES ; SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;05da00125 ?
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