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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA01453


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., chez Melle Y, par Me Vandermeeren ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605393 du 5 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 août 2006, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;



2°) d'annuler ledit arrêté et la décision de même date fixant le pays de re...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., chez Melle Y, par Me Vandermeeren ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605393 du 5 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 août 2006, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté et la décision de même date fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre la préfecture de lui accorder un titre de séjour provisoire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient qu'il y a incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; que la mesure de reconduite est insuffisamment motivée, n'ayant pas suffisamment pris en compte sa situation individuelle et familiale ; que le préfet n'étant pas tenu de prononcer la reconduite à la frontière d'un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la substitution de base légale d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il est éligible à un titre de séjour temporaire portant mention « vie privée » ; que, par suite, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision déferrée porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne, depuis janvier 2005 ; que le couple est sur le point d'accueillir son premier enfant ; que la communauté de vie est effective ; qu'un mariage religieux a d'ores et déjà eu lieu ; qu'il a reconnu l'enfant à naître ; que sa compagne a des problèmes de santé nécessitant sa présence quotidienne ; que le couple a effectué les démarches utiles à la célébration d'un mariage civil ; que sa compagne réside en France depuis plus de douze ans et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il possède lui-même de la famille en France ; qu'il est pleinement intégré dans la société française ; que, pour toutes ces raisons, il est porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

8 décembre 2006 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 21 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me Vandermeeren, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le

30 décembre 1979 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, est entré au mois de mars 2004 sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de trente jours et s'y est maintenu depuis lors ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que par un arrêté du 26 juillet 2004 régulièrement publié au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à M. Yann Jounot, secrétaire général, délégation de signature pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord à l'exception de la réquisition du comptable ; que si M. X fait valoir que cette délégation de signature est caduque en raison de la nomination de M. Canepa en qualité de préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, par un décret en date du 20 juillet 2006 publié au journal officiel le 22 juillet 2006, il ne conteste pas que, ainsi que l'a indiqué le jugement attaqué, à la date à laquelle a été décidée la reconduite à la frontière de M. X, le nouveau préfet n'était pas encore installé dans ses fonctions ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Jounot continuait à produire ses effets à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté de reconduite qui fait état d'éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 25 octobre 1991 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 511-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a procédé à aucune substitution de base légale ; que si l'intéressé soutient que l'arrêté s'est fondé sur des dispositions inapplicables et manquerait de base légale au regard de l'accord franco-algérien, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il vit en concubinage depuis le mois de janvier 2005 avec une ressortissante algérienne, résidant en France depuis de nombreuses années, dont l'état de santé nécessite sa présence et dont il a reconnu le 14 juin 2006 l'enfant à naître qui est né le 30 octobre 2006, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, au caractère très récent de sa relation avec la mère de son enfant dont la gravité de l'état de santé n'est pas justifiée par des certificats médicaux datant de 2003 alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, sa mère ainsi que ses frères et soeurs et n'établit pas, comme il le soutient, avoir de la famille installée en France, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet qui ne s'est pas fondé sur des éléments inexacts en mentionnant dans l'arrêté du 27 août 2006 que l'intéressé était à cette date célibataire et sans enfant alors même qu'il se serait marié religieusement et avait reconnu l'enfant à naître, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin que les circonstances que le requérant maîtrise le français, a une formation en maçonnerie, spécialité fortement demandée dans les bassins d'emploi, bénéficie d'une promesse d'embauche et n'a commis aucune infraction tant en Algérie qu'en France, ne suffisent pas à établir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne développe aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, l'arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Djamel X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°06DA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01453
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : VANDERMEEREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01453 ?
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