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19/06/2007 | FRANCE | N°07DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 07DA00107


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelillah X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600902 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d'une carte de résident et de la décision du 27 janvier 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d

'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelillah X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600902 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d'une carte de résident et de la décision du 27 janvier 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la décision de refus de séjour attaquée a été prise par une autorité régulièrement et préalablement habilitée par une délégation suffisamment précise et valablement portée à la connaissance des administrés ; que l'ampliation notifiée à l'exposant ne comporte d'ailleurs pas, contrairement aux exigences légales et jurisprudentielles, la signature de l'auteur de ladite décision ; que la décision de refus de séjour attaquée, qui est rédigée en des termes stéréotypés sans faire état des circonstances de fait propres au cas d'espèce, est insuffisamment motivée ; que la décision de refus de séjour attaquée ne lui a été notifiée qu'en français alors qu'il ne sait ni lire ni écrire cette langue, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au fond, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention et se trouve entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de l'exposant dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé en septembre 2004 ; que les procédures de divorce successivement introduites au Maroc et en France par son épouse ne sauraient suffire à établir cette absence alléguée de communauté de vie, non plus d'ailleurs que les seules déclarations de son épouse ; qu'il bénéficie en France d'attaches importantes dont la pérennité risque d'être compromise par les effets de la décision attaquée ; qu'il convient sur ce point de se référer à la circulaire du 12 mai 1998 préconisant de prendre en considération l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens familiaux du demandeur au séjour en France ; que cette même circulaire indique, par ailleurs, que la vie privée et familiale doit s'entendre comme limitée en principe à la seule famille nucléaire, sauf si le demandeur n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine et réside chez un autre membre de sa famille ; qu'enfin, il est parfaitement intégré à la communauté nationale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 mars 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement habilitée, qu'elle est suffisamment motivée et n'avait pas à être notifiée à

M. X dans sa langue d'origine, aucune disposition législative ou réglementaire imposant cette formalité et les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; que la décision attaquée a pu valablement être prise en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que M. X n'était en état de prétendre ni au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait précédemment été délivrée en qualité de conjoint de ressortissante française, ni à la délivrance d'une carte de résident, dès lors qu'il ne satisfaisait pas, à la date à laquelle il a présenté sa demande, aux dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 314-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent ce renouvellement et cette délivrance à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; que la cessation de cette vie commune dès le mois de septembre 2004 a été reconnue par le requérant lui-même et qu'un divorce a d'ailleurs été prononcé le 10 novembre 2005 par les autorités marocaines ; que les circonstances ayant conduit à cette séparation et à ce divorce sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée ; que M. X n'établit ni disposer d'autres attaches privées ou familiales sur le territoire français, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 18 juillet 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 juillet 2005, délégation de signature a été donnée par le préfet de l'Oise à M. Jean-Régis Borius, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, correspondances, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exception de la suspension des fonctionnaires d'Etat, des actes relatifs à la notation des commissaires de police et des matières relevant des attributions d'un chef de service de l'Etat dans le département ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le secrétaire général de la préfecture de l'Oise était compétent en application de ladite délégation de signature, qui était suffisamment précise et n'avait pas à être visée dans la décision du 23 novembre 2005, pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d'une carte de résident ; que l'absence de signature de l'ampliation notifiée à M. X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que les motifs de cette décision ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X ne sait ni lire ni écrire le français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui pouvait être notifiée à l'intéressé dans cette seule langue ; que M. X ne saurait utilement invoquer à cet égard les stipulations du a) du 3° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoient le droit pour tout accusé d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui dès lors que le présent litige, relatif à la légalité d'une décision de refus de séjour, n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ;

Considérant, enfin, que le préfet de l'Oise fait valoir que, selon les déclarations mêmes de l'intéressé, la vie commune entre M. X et Mme Ouarti, épousée en décembre 2002, avait cessé dès le mois de septembre 2004 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un divorce a été prononcé par une juridiction marocaine le 10 novembre 2005 et que l'épouse de M. X a engagé devant le Tribunal de grande instance de Senlis une procédure en vue d'obtenir l'exequatur de ce jugement ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucun élément établissant l'existence, à la date de la décision, d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que, dans ces conditions et dans la mesure où M. X ne justifie pas disposer d'autres attaches familiales en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa vie privée et familiale ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998 dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présence instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelillah X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelillah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00107
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;07da00107 ?
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