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05/07/2007 | FRANCE | N°07DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 juillet 2007, 07DA00230


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700003 en date du 5 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Antoine X, annulé son arrêté du 28 décembre 2006 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la République populaire du Congo comme pays de destination ;

Il soutient que M. X n'a jamais présenté, auprès de ses services

et du tribunal administratif, d'éléments justifiant de son séjour habituel, r...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700003 en date du 5 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Antoine X, annulé son arrêté du 28 décembre 2006 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la République populaire du Congo comme pays de destination ;

Il soutient que M. X n'a jamais présenté, auprès de ses services et du tribunal administratif, d'éléments justifiant de son séjour habituel, régulier et continu en France depuis 1991 ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2004, avec une ressortissante française, cette dernière est décédée le 4 mai 2005 ; que la circonstance qu'elle lui ait légué une maison est sans incidence sur la demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a jamais fait part à ses services qu'il vivait en concubinage ; que, compte tenu du caractère récent de cette communauté de vie avec une compatriote, qui a sollicité le statut de réfugié politique et n'a pas, à ce jour, été régularisée, sa décision de reconduite à la frontière n'a pas porté atteinte au respect du droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ; que, par ailleurs, M. X a toujours un enfant qui vit dans son pays d'origine où résident également ses parents ; que sa vie privée et familiale peut donc se poursuivre dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 portant clôture de l'instruction au

23 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP Bertrandie, Godreuil, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mlle Y, depuis 1998 qu'il avait rencontrée en 1992 ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2004 ; qu'il était le principal soutien de Mlle Y, atteinte d'une grave maladie handicapante depuis plusieurs années, décédée le 9 mai 2005, et qu'elle lui a légué sa résidence principale ; que la stabilité et l'ancienneté de son concubinage, ainsi que l'état de santé de Mlle Y, ne sont pas contestés par le PREFET DE LA SOMME ; que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de nouvelles de son fils, âgé aujourd'hui de 22 ans, depuis 1998 ; que le PREFET DE LA SOMME a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intégralité des pièces versées aux débats prouvent sa présence ininterrompue en France depuis plus de 15 ans ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)

3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République populaire du Congo, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2006 de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA SOMME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME conteste le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens pour annuler l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que M. X soutient qu'il a vécu en concubinage depuis 1998 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 mai 2004 ; que, toutefois, et à supposer même que la stabilité de cette relation soit établie, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de cette situation, dès lors que sa compagne est décédée le 5 mai 2005, soit antérieurement à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'il est père d'un enfant né en France le 24 février 2007, postérieure à la date de l'arrêté litigieux, est sans influence sur sa légalité ; que M. X fait également valoir qu'il est entré régulièrement en France le 13 novembre 1990, qu'il vit en concubinage depuis avril 2006 avec une ressortissante congolaise, que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de nouvelles de son fils depuis 1998 ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé qui se trouve en situation irrégulière depuis 1993, du caractère récent de la vie maritale avec une compatriote, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment son fils et son frère, l'arrêté litigieux du 28 décembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que le préfet avait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ces dispositions avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Considérant que les circonstances que M. X soit dans l'impossibilité d'utiliser la maison dont il est propriétaire en France et qu'il attend sa régularisation pour finaliser un contrat d'édition, ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 décembre 2006, le PREFET DE LA SOMME a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 28 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700003 en date du 5 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SOMME, à M. Antoine X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00230
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BERTRANDIE GODREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;07da00230 ?
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