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18/12/2007 | FRANCE | N°07DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 07DA00854


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Flavien X, demeurant ... par Me Gerot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701339 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
1er février 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et à ce qu'il soit enjo

int, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Flavien X, demeurant ... par Me Gerot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701339 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
1er février 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de séjour, le préfet n'a pas strictement motivé son arrêté sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, le préfet aurait dû, préalablement à la décision, saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'en outre, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence sur le territoire français pendant près de quinze ans, ce qui permettait une régularisation de plein droit au titre de l'article L. 313-14 dudit code ; que ce refus de titre méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, la décision ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à cette mesure d'éloignement ; que la décision de refus de séjour étant entachée d'irrégularité tant de fond que de forme, son illégalité prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne ; que l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tant l'intensité de ses attaches privées que l'ancienneté de son séjour en France lui permettent de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a quitté son pays et demandé le statut de réfugié politique en raison des persécutions dont il est victime ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au
3 septembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête :

Il soutient que la décision de refus de séjour est motivée en fait et en droit ; que l'intéressé ne justifie pas entrer dans la catégorie pouvant prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justificatifs suffisamment probants pour justifier de la continuité de son séjour depuis 1992 ; que si pour les années antérieures à 1998, une preuve par an est suffisante, pour les années postérieures à 1998 deux preuves par an sont exigées, dont l'une au moins doit avoir un caractère certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa mère, qu'il est célibataire et qu'il ne se prévaut que de liens amicaux et de relations sociales ; que la décision de refus de séjour étant légale, le requérant n'est pas fondé à contester l'obligation de quitter le territoire prise sur son fondement ; que cette décision n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'il serait actuellement personnellement et directement exposé à des risques ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée du 1er février 2007 énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit propres à justifier le refus de délivrance de titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ; que si M. X, de nationalité congolaise, soutient qu'il est entré en France en décembre 1992 et qu'il y réside de façon permanente depuis 1996, il ne produit, comme pièces justificatives de sa présence au cours des années 1996, 1999 et 2000, que sept photocopies d'enveloppes postales contenant des courriers qui lui ont été adressés en France ; que si, pour les années 1997, 1998, 2001 et 2002, il produit, outre cinq photocopies de courriers reçus et trois factures d'achat de matériel de sonorisation, trois copies de correspondances qu'il a envoyées à la préfecture de police, la copie d'une convocation à se présenter à cette préfecture en 1998 ainsi qu'un bordereau de notification d'une décision prise par le Tribunal administratif de Paris en 2002, ces éléments, même complétés par une attestation dite de domiciliation postale émanant de la Croix rouge pour la seule année 2002, ne suffisent pas à établir que M. X a habituellement résidé en France jusqu'à cette dernière date ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère probant des justificatifs de sa présence à compter de l'année 2003, l'intéressé n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, sa demande n'étant pas au nombre de celles qui devaient être soumises à l'avis de la commission du titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission de M. X, qui se borne à affirmer qu'il est présent en France depuis 1996, répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté, et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels sur le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; que si
M. X déclare être entré sur le territoire français en 1992 à l'âge de 26 ans et s'y être maintenu depuis 1996, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il est dit ci-dessus ; qu'âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'il ne justifie pas davantage l'importance des liens amicaux qu'il affirme avoir noués en France ; qu'ainsi, la décision de refus attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales également invoqué ; que, pour les mêmes motifs, la décision du
1er février 2007 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. X serait titulaire d'une promesse d'embauche ;


Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait ainsi qu'il est dit ci-dessus, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler, dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions édictées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 1er février 2007 du préfet du Nord ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ces articles de l'arrêté préfectoral attaqué ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, compte tenu, d'une part, des motifs d'annulation des décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, fondés sur un défaut de rappel des dispositions législatives applicables et, d'autre part, du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Nord délivre au requérant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, réexamine sa situation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, a la qualité de partie perdante, une somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0701339 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Flavien X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2007.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2007 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. Flavien X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Flavien X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flavien X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00854 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00854
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;07da00854 ?
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