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30/01/2008 | FRANCE | N°06DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 janvier 2008, 06DA00362


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Bonino ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500637 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Montataire, l'avis du

3 janvier 2005 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a estimé que les faits reprochés à M. X justifiaient la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de

six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montata...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Bonino ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500637 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Montataire, l'avis du

3 janvier 2005 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a estimé que les faits reprochés à M. X justifiaient la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montataire devant le Tribunal administratif d'Amiens et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses responsabilités portaient principalement sur le travail social ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait pas qualité pour souscrire des contrats publicitaires de l'office municipal des retraités et des personnes âgées ; que ni le maire de la commune, président de cette association, ni le trésorier n'ont formulé des réserves sur les engagements financiers souscrits ; qu'il disposait d'une délégation de signature régulière pour engager l'association ; que les prélèvements effectués ne résultent pas d'une fraude, mais d'une escroquerie dont il a été victime ; que la plainte du maire de la commune a échoué ; que le conseil de discipline de recours n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste au regard de ses bons états de service ; qu'il n'a retiré aucun profit personnel de ces prélèvements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté pour la commune de Montataire, par Me Lévy, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il fait valoir que l'avis du conseil de recours de discipline était manifestement erroné ; que le requérant était directeur du service social de la ville ; qu'il a signé illégalement des contrats publicitaires ; qu'il a versé à des annonceurs des deniers publics ; qu'il a masqué ses agissements illégaux pendant trois ans en falsifiant les bilans de l'association ; que sa manière de servir n'était pas irréprochable ; qu'à la suite de la révocation de l'agent, ont été décelées de nouvelles irrégularités dans sa gestion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2006, présenté par le préfet de la région Picardie qui s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la commune ne rapporte la preuve que du détournement de 16 000 euros ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la commune de Montataire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux déjà présentés ; elle fait valoir en outre que les contrats fictifs ont été saisis par la police ; que l'absence de condamnation pénale est sans incidence sur le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Montagne, pour la commune de Montataire ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Montataire, l'avis du 3 janvier 2005 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a estimé qu'il n'était passible que de la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors qu'il dirigeait les services sociaux de la commune de Montataire et assurait à ce titre la tutelle financière et comptable des associations et organismes chargés des personnes âgées, a souscrit des contrats publicitaires dont le caractère fictif est établi, en prélevant des fonds dont l'office municipal des retraités et des personnes âgées était redevable à la commune ; qu'il résulte de la propre lettre du requérant du 19 janvier 2004 au maire de la commune que ces détournements ont porté sur des sommes d'un montant de 100 955,78 euros et ont été commis au moyen d'une falsification des bilans annuels de cet office ; que, dès lors, nonobstant l'absence d'enrichissement personnel de M. X et de condamnation par le juge pénal, ces faits sont constitutifs d'une faute ; que, dans les circonstances où ces détournements ont été commis, le requérant ne saurait utilement soutenir que les autorités municipales n'ont pas tenté d'y mettre fin ; qu'eu égard à la gravité de ces manquements, que ne sauraient atténuer les bons états de service antérieurs dont le requérant se prévaut, le conseil de discipline de recours de la région Picardie, en estimant que les faits reprochés ne justifiaient que d'une exclusion temporaire de M. X de ses fonctions, a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet avis à la demande de la commune de Montataire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montataire soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Montataire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montataire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la commune de Montataire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie.

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N°06DA00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00362
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP BONINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-30;06da00362 ?
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