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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07DA01105


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Fidelia X, élisant domicile à ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602186 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral attaqué ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaî

t les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Fidelia X, élisant domicile à ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602186 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral attaqué ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est persécutée au Nigeria ; que la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision attaquée est un refus de séjour qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement vers un pays déterminé ; qu'en l'absence de toute démarche tendant à obtenir l'asile, le risque de persécutions dont fait état la requérante n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante nigériane, entrée en France en avril 2006, a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour du 30 mai 2006, valable jusqu'au 29 juin 2006, afin de lui permettre de former une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas contesté que cette demande d'asile a été valablement rejetée au motif qu'elle avait été formée au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article 1er du décret du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; que, par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2006, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour formée par Mlle X ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune décision d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de quitter son pays d'origine en raison des persécutions dont elle fait l'objet, elle n'apporte, pas davantage en appel qu'en première instance, de précision sur la nature des risques qu'elle soutient encourir ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fidelia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01105
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da01105 ?
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