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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 02 avril 2008, 07DA01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 28 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2007, présentés par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701992, en date du 23 août 2007, en tant que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision par laquelle, après avoir refusé à M. Abderrahmane X de renouveler son titre de séjour étudi

ant, il a obligé ce dernier à quitter le territoire français et a fixé comme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 28 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2007, présentés par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701992, en date du 23 août 2007, en tant que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision par laquelle, après avoir refusé à M. Abderrahmane X de renouveler son titre de séjour étudiant, il a obligé ce dernier à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est exact que

M. X n'a obtenu aucun diplôme depuis 2001 ; que s'il s'est inscrit en deuxième année à l'ESIGETEL pour 2001/2002, M. X n'a pas obtenu le diplôme de cette école, dès lors qu'il n'a pas obtenu le niveau d'anglais requis ; qu'il est certain que M. X, depuis deux ans, avait perdu de vue le suivi de ses études et que le titre de séjour ne pouvait lui être renouvelé ; que la présentation, lors de l'audience publique, d'une inscription pour la prochaine année organisée par l'organisme ETS Europe, le 6 septembre 2007, ne saurait remettre en cause la légalité de sa décision ; que par l'effet dévolutif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être rejeté ; que, s'agissant de la violation de l'article L. 311-11 du même code, M. X n'a obtenu aucun diplôme d'ingénieur ; que depuis trois ans, sa situation n'a pas évolué et que le titre qui pourrait lui être délivré ne serait qu'une autorisation provisoire de séjour qui, comme le titre « étudiant », ne permet que la résidence temporaire en France pour suivre un enseignement avant de rentrer dans son pays d'origine ; que M. X est célibataire et n'a pas d'enfant et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être rejeté ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour conséquence « d'interrompre brusquement l'intéressé dans la poursuite et l'achèvement de ses études » ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

10 décembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 décembre 2007, présenté pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Monconduit, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, il n'est pas exact de considérer qu'il n'avait pas obtenu de diplôme depuis 2001 car, par décision du jury d'attribution de diplôme de la promotion de 2003 en date du 3 novembre 2005, le diplôme d'ingénieur de l'ESIGETEL lui était attribué, sous condition d'obtention du TOEFL ou du TOIEC et encaissement des frais de scolarité restant dus ; que, par la suite, le solde des frais de scolarité a été régulièrement effectué et qu'il a obtenu, certes après la décision attaquée, son certificat de langue anglaise ; qu'il a, en outre, effectué le stage nécessaire à l'obtention de son diplôme d'ingénieur et c'est pour cette raison que le diplôme lui a été attribué ; qu'il a ainsi toujours progressé dans ses études, de façon régulière et raisonnable, sans incohérence dans l'évolution de son cursus ; qu'en dix années d'études, il a donc obtenu un DEUG de mathématiques, une licence en sciences physiques, une maîtrise en sciences physiques et applications et un diplôme d'ingénieur ; qu'il a toujours fait preuve d'assiduité, s'est toujours présenté aux travaux dirigés et aux examens ; que la position du préfet à son égard est extrêmement sévère et subjective ; que, par ailleurs, il ressort du dossier que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation d'ensemble dès lors qu'il est installé depuis 11 ans en France, que son père est présent en France et est en situation régulière, et que sa mère a bénéficié récemment de la procédure de regroupement familial ; qu'enfin, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de technicien en informatique ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le PREFET DE L'EURE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il est présenté pour la première fois une vie familiale forte en France alors qu'aucune demande de titre de séjour à ce titre n'a jusqu'alors été présentée ; que l'entreprise citée par M. X est le même magasin dans lequel il précisait, dans son audition après son interpellation, travailler depuis deux ans ; que l'emploi proposé n'a donc rien à voir avec le niveau d'études de l'intéressé ; que ses arguments montrent simplement que l'intéressé souhaite se maintenir définitivement en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France au mois d'août 1996 pour y suivre des études supérieures ; que l'intéressé s'est vu délivrer des titres de séjour successifs en qualité d'étudiant jusqu'au 28 novembre 2005 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité ; que, par un arrêté en date du

30 mai 2007, notifié le 30 juin 2007, le PREFET DE L'EURE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE L'EURE fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire national et fixant comme pays de destination le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) » ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'une délibération en date du 7 octobre 2005, le jury d'attribution de diplôme de la promotion 2003 de l'école supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications (ESIGETEL) a décidé d'attribuer à M. X, son diplôme d'ingénieur sous réserve que celui-ci obtienne une certification en anglais, TOEFL (niveau 533) ou TOEIC (niveau 750), et s'acquitte de ses frais de scolarité d'un montant de 6 900 euros ; qu'il résulte des pièces du dossier que si, entre la date de cette décision et celle de la décision attaquée, soit le 30 mai 2007, M. X a suivi une formation en anglais au Wall Street Institut entre le mois d'avril et le mois de novembre 2006, à hauteur de 4 heures de cours par semaine, laquelle n'a toutefois fait l'objet d'aucune validation, et a occupé un emploi à plein temps en qualité d'employé dans un magasin, l'exercice de ces seules activités n'était pas assimilable à la poursuite d'études en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le PREFET DE L'EURE n'a commis ni erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'avait plus obtenu de diplôme depuis 2001, année d'obtention de sa maîtrise de physique et ne s'était pas donné les moyens d'obtenir son diplôme d'ingénieur et n'a, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. X, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la progression de ce dernier dans ses études de 1996 à 2005, période pour laquelle il avait alors bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que l'attestation établie par l'ESIGETEL, selon laquelle M. X s'est acquitté de ses frais de scolarité ainsi que l'inscription de l'intéressé à une session du TOEIC organisée le 6 septembre 2007, constituent des faits postérieurs à la décision en litige et sont, dès lors, sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'en conséquence, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement desdites dispositions, déclaré illégale sa décision portant refus de titre de séjour et a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et la Cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article » ;

Considérant que M. X soutient que le PREFET DE L'EURE devait envisager de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il lui avait indiqué qu'il était susceptible d'occuper un emploi dans un domaine correspondant à sa formation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que la promesse d'embauche en qualité de technicien en informatique produite devant le Tribunal administratif de Rouen est datée du 12 juillet 2007 et est donc postérieure à la décision contestée ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions ; qu'enfin, et en tout état de cause, il est constant que M. X n'était pas, au moment où la décision attaquée a été prise, titulaire du diplôme d'ingénieur et ne remplissait, dès lors, pas les conditions pour se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté attaqué porte au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. X, qui ne soulève aucun autre moyen pour contester la décision attaquée, n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du Rouen en date du 23 août 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abderrahmane X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01518 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01518
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONCONDUIT CHRISTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01518 ?
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