La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2008, 07DA01211


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Folorunso X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602767 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que le nom du signataire de la décision attaquée n'est pas mentio

nné ; que son auteur n'avait pas reçu délégation pour la signer ; que la délégation...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Folorunso X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602767 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que le nom du signataire de la décision attaquée n'est pas mentionné ; que son auteur n'avait pas reçu délégation pour la signer ; que la délégation de signature ne figure pas dans les visas de l'arrêté ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les motifs pour lesquels son pays d'origine est un pays considéré comme sûr ; que la décision méconnaît, enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 à

16 h 30 ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier et, notamment, celles desquelles il résulte que le préfet défendeur a reçu communication de l'ensemble de la procédure ;

Vu la lettre du 4 février 2008 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les décisions des organes de protection des réfugiés ayant rejeté la demande d'asile de M. X, ressortissant nigérian, ont relevé que les moyens soulevés par ce dernier, fondés sur la méconnaissance desdites dispositions, n'étaient assortis d'aucune précision, ni de justifications sérieuses ; que, ce faisant, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a présenté, devant le tribunal administratif, que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, l'absence, sur l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2006 attaqué, des mentions du nom patronymique de son signataire et de la délégation de signature consentie à ce dernier, qui constituent des vices de forme, sont des moyens irrecevables comme relevant d'une cause juridique nouvelle en appel ;

Considérant, en troisième lieu, que, par arrêté du 21 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 juillet 2006, le chef du service des nationalités, signataire de l'arrêté attaqué du 29 septembre 2006, a reçu compétence pour signer les décisions de refus d'admission au séjour des demandeurs d'asile prises en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de refus de séjour attaqué a été pris sur ce fondement ; que, par suite, le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune décision d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Folorunso X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01211
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da01211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award