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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2008, 07DA01718


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702143 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler

ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il est en droit de bénéf...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702143 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux parents d'enfants français mineurs ; que le refus de l'admettre au séjour, en le privant de son droit d'exercer son autorité parentale et son droit d'accueillir son enfant, porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

29 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, faute d'avoir produit les documents justifiant de ce qu'il contribuait à compter de mars 2007 à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article 371-2 du code civil, la demande de renouvellement ne pouvait qu'être rejetée ; que l'atteinte à la vie familiale n'est pas caractérisée ; que si elle devait être considérée comme établie, elle n'est pas disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2001, est le père de l'enfant Wandé, née le 16 août 2005 ; que cette enfant, née d'une union avec une ressortissante française, est française, ainsi qu'il ressort du certificat de nationalité produit au dossier ; que M. X établit, par les copies d'ordres de virement et l'attestation du bureau de poste produites, avoir versé des sommes comprises entre 100 et 250 euros à la mère de sa fille de mars à août 2007 et avoir passé un ordre de virement mensuel de 100 euros à compter du 15 août 2007, cette contribution mensuelle ayant été ensuite entérinée par un jugement du 2 octobre 2007 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rouen ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier que le requérant contribuait à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ainsi que l'exigent les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une telle carte, valable du 16 mars 2006 au 15 mars 2007, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, par l'arrêté du 6 juillet 2007, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à refuser le renouvellement de la carte de séjour demandé par l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à l'appui du moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se borne à se prévaloir du jugement précité du juge aux affaires familiales du 2 octobre 2007 qui lui confère le droit d'accueillir sa fille une fois par semaine ; que, toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de cette décision de justice qui est postérieure à l'arrêté préfectoral attaqué et ne prévoit pas de mesure d'entrée en vigueur antérieure à cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakary X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01718
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01718 ?
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