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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25 juin 2008, 07DA00142


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502208 du

13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a maintenu à son encontre la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée le

15 juillet 2003 ;

Il soutient qu'en raison de sa conduite irréprochable depuis s

a révocation, du suivi médical qu'il a accepté, il est apte à reprendre du service...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502208 du

13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a maintenu à son encontre la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée le

15 juillet 2003 ;

Il soutient qu'en raison de sa conduite irréprochable depuis sa révocation, du suivi médical qu'il a accepté, il est apte à reprendre du service ; qu'il consent à retourner dans l'équipe mobile de Fourmies ou de Valenciennes ; qu'il n'a pu retrouver un emploi malgré les formations suivies ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 mai 2008 et confirmé par la production de l'original le 2 juin 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les faits sont établis ; qu'ils sont graves ; qu'ils ne permettent pas le maintien de l'enseignant dans la communauté éducative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a, après avis du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, maintenu la sanction de révocation infligée à l'agent ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que ne peuvent, en règle générale, être sanctionnées disciplinairement que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que, toutefois, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent être constitutifs de fautes disciplinaires lorsque, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé, à l'étendue de ses responsabilités et à leur gravité, ils ont eu un retentissement sur le service en tant qu'ils ont jeté le discrédit sur la fonction qu'exerce l'agent ou ont entaché gravement l'honneur et la considération qui lui sont portés ;

Considérant qu'il est constant que M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil, a été condamné, par un jugement rendu le 25 février 2003 par le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe statuant en matière correctionnelle, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, une mise à l'épreuve pendant deux ans, et à un suivi médical et psychiatrique pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'en raison de la nature des fonctions exercées par l'agent, ces faits sont contraires au comportement qu'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire appartenant à la communauté éducative et peuvent faire à ce titre l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont pas été commis dans le service ou en lien avec le service, qu'ils n'ont pas eu un retentissement sur le lieu de travail de l'agent ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune faute n'a été reprochée auparavant à ce dernier et que, comme il le fait valoir, son comportement à l'égard des élèves dans l'exercice de ses fonctions n'a jamais été connu défavorablement ; que l'intéressé, postérieurement à sa condamnation, a sollicité son affectation dans une équipe mobile d'ouvriers professionnels lui évitant tout contact avec des enfants et que l'administration ne soutient pas que cette affectation serait impossible ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, si graves que soient les faits en cause, la sanction de révocation, prononcée le 7 mars 2005 par le recteur de l'académie de Lille, d'ailleurs contre l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a maintenu sa révocation et à demander l'annulation de cette sanction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 5 mars 2005 du recteur de l'académie de Lille maintenant la sanction de révocation infligée à M. X le 15 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

N°07DA00142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00142
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da00142 ?
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