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03/07/2008 | FRANCE | N°07DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2008, 07DA00637


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 25 avril 2007, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER dont le siège est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), par Me Busson ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0603880, en date du 23 février 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mar

s 2005 par lequel le maire de Maintenay a délivré à M. Dominique X, au n...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 25 avril 2007, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER dont le siège est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), par Me Busson ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0603880, en date du 23 février 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2005 par lequel le maire de Maintenay a délivré à M. Dominique X, au nom de l'Etat, un permis de construire une habitation et une remise ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de M. X la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

Il soutient que la requête d'appel est recevable ; que les formalités prévues par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ont été accomplies ; que le conseil d'administration a autorisé l'association à interjeter appel selon ses statuts et a mandaté sa présidente ; que l'ordonnance a été rendue sur une procédure irrégulière dans la mesure où a été totalement occulté son dernier mémoire en réplique qui apportait de sérieux éléments d'appréciation en réponse au moyen de tardiveté qui lui était opposé ; que ce mémoire en réplique circonstancié a été reçu le 19 février 2007 par le greffe et communiqué aux autres parties le 21 février alors que l'ordonnance de rejet était prise dès le 23 février suivant ; que le mémoire n'est ni visé ni analysé par l'ordonnance ; que les termes mêmes de l'ordonnance montrent qu'il n'en a pas été tenu compte dans la mesure où contrairement à ce qui est soutenu, il apportait une critique aux affirmations du défendeur concernant la réalité de l'affichage sur le terrain ou son caractère continu ; qu'en ce qui concerne la tardiveté opposée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il est contesté que les règles d'affichage du permis de construire fixées par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que le bénéficiaire n'a pas procédé à l'affichage régulier sur le terrain et les preuves de l'affichage en mairie ne sont pas satisfaisantes ; que les attestations produites n'établissent pas la réalité des affichages dans les formes prévues, concernant le contenu du panneau, sa lisibilité, sa visibilité et la durée de sa présence sur le terrain, ni en ce qui concerne la durée de l'affichage en mairie ; qu'elles ne sont pas crédibles ; que, par suite, faute d'un affichage complet, le point de départ des délais ne peut être fixé et sa demande n'était pas tardive ; que, sur le fond, le permis a été acquis frauduleusement, le caractère inondable du site ayant été camouflé lors de la demande de permis ; que l'avis du directeur de la direction départementale de l'équipement est absent contrairement aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme et l'avis du maire n'est pas circonstancié contrairement à l'article R. 421-26 du même code ; que le dossier de permis de construire est entaché d'insuffisances ; que l'on constate une absence de toute mention relative aux arbres de haute tige ; que le volet paysager est inconsistant ; que le caractère inondable du site est occulté ; que le permis viole les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas, compte tenu de son emplacement, des caractéristiques et de la configuration du hameau du Moulin, dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la parcelle se situe au contraire dans un compartiment de terrain nettement différencié à vocation d'espace naturel ; qu'il n'y a pas en l'espèce de possibilité de déroger à la règle de la constructibilité limitée ; que les articles R. 111-2, R. 111-21 et R. 111-14-2 du même code ont été également méconnus, compte tenu du caractère ou de l'intérêt des lieux et des paysages naturels, du caractère inondable du site, de l'atteinte à une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et du caractère monumental et insolite de la construction envisagée ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour M. Dominique X, demeurant ..., par le cabinet Themes ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de l'association est irrecevable faute d'intérêt à agir contre le permis de construire et pour tardiveté de sa demande ; qu'il a fourni de nombreuses attestations qui établissent le respect des formalités d'affichage tant en mairie que sur le terrain ; qu'en ce qui concerne l'avis du maire, le code de l'urbanisme n'impose pas que le maire réponde à l'ensemble des questions figurant dans le formulaire et qui sert de support à son avis ; que l'avis du directeur de la direction départementale de l'équipement est réputé visé dans l'arrêté du 16 mars 2005 et ne peut être que positif ; que la direction des affaires sanitaires et sociales a également émis un avis favorable ; que l'instruction a été longue et complète ; qu'un permis modificatif lui a été délivré le 18 janvier 2007 ; que le dossier de demande n'est pas insuffisant au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le terrain se trouve dans une partie actuellement urbanisée compte tenu de sa proximité avec les bâtiments du hameau du Moulin dans lequel il s'insère ; que le terrain a accueilli un estaminet ; qu'en l'espèce, aucune atteinte à la ZNIEFF n'est caractérisée ; qu'il n'y a pas de méconnaissance de l'article R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que le caractère inondable du site ne doit pas être exagéré ; que toutes les précautions ont été prises ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 8 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et soutient que la requête de l'association est irrecevable faute d'intérêt à agir contre le permis de construire et pour tardiveté de sa demande ; que la fraude est seulement alléguée ; que les avis tant du directeur départemental de l'équipement que du maire ont été donnés et sont favorables ; que les insuffisances concernant la mention des arbres de haute tige sont sans influence dans la mesure où le service instructeur disposait de l'information ; que le volet paysager est suffisamment complet et précis ; que le terrain se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'il n'est pas établi que la partie du terrain devant supporter la construction se situe en zone inondable ; que l'atteinte à la ZNIEFF n'est pas avérée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2008 par télécopie et en original le 16 juin 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; qu'il produit l'avis du directeur départemental de l'équipement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2008 par télécopie et en original le 16 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Weppe, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient notamment l'analyse des conclusions et mémoires ; que, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER a été rejetée comme irrecevable au motif qu'elle était tardive au regard des exigences de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, pour retenir une telle fin de non-recevoir opposée en défense, le président de la formation de jugement s'est fondé sur les éléments de preuve apportés par le pétitionnaire concernant la matérialité de l'affichage en mairie et sur le terrain d'assiette du permis de construire attaqué ; qu'il ne ressort ni des visas de l'ordonnance attaquée, ni de ses motifs qu'il ait, en revanche, tenu compte du mémoire en réplique produit quelques jours auparavant par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER et qui notamment, de manière utile, nouvelle et détaillée, critiquait le caractère suffisamment probant des attestations produites par le pétitionnaire ; que, par suite, faute d'analyser ce dernier mémoire ou, à tout le moins, de le viser, l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et doit être, par suite, annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des statuts de l'association dénommée « GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER» qu'elle a notamment pour but, en vue d'assurer la défense de la nature et de l'environnement, de lutter en faveur d'un aménagement du territoire et « d'un urbanisme respectueux de l'environnement » ; qu'il est constant que le permis de construire contesté a été délivré pour un projet situé sur le territoire de la commune de Maintenay qui relève de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer et plus précisément dans la zone des marais de Roussent-Maintenay à proximité ou dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) couvrant le secteur de la basse vallée de l'Authie ; que, dès lors, l'association avait, au regard de son objet social qui inclut la défense de la nature et de l'environnement quand ils pourraient se trouver compromis par des opérations d'urbanisme, un intérêt lui conférant qualité pour agir contre un permis de construire délivré à M. X dans une commune située dans son ressort géographique d'intervention et qui serait susceptible, compte tenu de son emplacement, de porter atteinte à la protection de la zone des marais de Roussent-Maintenay ; que, par ailleurs, ladite association pour la protection de l'environnement a été agréée par arrêté préfectoral ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu du troisième alinéa du même article, un extrait du permis de construire doit être également affiché à la mairie pendant deux mois ; qu'enfin, l'article R. 490-7 du même code alors applicable dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; qu'il ne ressort pas des attestations produites par le pétitionnaire et qui sont sérieusement critiquées par l'association que le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain qui aurait été vu, selon les témoignages les plus précis, les 20, 21, 22, 25 mars, 22 avril 2005 et au plus tard le 1er mai de la même année, ait été implanté sur le terrain pendant une durée continue d'au moins deux mois ainsi que l'exigent les dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, ni, en outre, qu'il ait comporté, en dehors du nom du bénéficiaire, les autres mentions rendues obligatoires par l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, même en ce qui concerne l'affichage de l'extrait du permis à la mairie, l'attestation du maire ne donne date certaine qu'en ce qui concerne le point de départ de cette publication qui serait identique à celle de la délivrance de l'arrêté par le maire au nom de l'Etat, soit le 16 mars 2005 ; qu'en revanche, ni cette attestation, ni aucun autre témoignage ne permettent de vérifier le caractère continu pendant deux mois de cet affichage à la mairie ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère imprécis ou incomplet des attestations produites, le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être établi ; que, dès lors, la demande du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER dirigée contre le permis de construire litigieux qui a été enregistrée le 7 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif de Lille, n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les opérations limitativement énumérées par cette disposition ; qu'il est constant que la commune de Maintenay était, à la date de la décision attaquée, dépourvue de tout document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet qui, si elle a jadis accueilli une construction, est revenue à l'état naturel, se trouve située en périphérie d'un hameau qui ne comporte que quelques bâtiments pour l'essentiel groupés autour de l'ancien moulin ; qu'elle est séparée de ce hameau par une chaussée qui le relie au village ; qu'en outre, le projet de construction est prévu en fond de parcelle près des berges d'un étang dans la zone naturelle dite des marais ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le projet se trouve implanté dans un compartiment de terrain nettement différencié du reste du hameau ; que dès lors, le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER est fondé à soutenir que l'opération ne concerne pas une partie actuellement urbanisée de la commune et n'entre pas davantage dans les cas où une autorisation est envisagée en application de l'article susvisé ; qu'il suit de là que le permis de construire, en date du 16 mars 2005, qui a été délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Maintenay à M. X, doit être annulé ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le demandeur n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros et à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en paiement des sommes que demande le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance N° 0603880, en date du 23 février 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 16 mars 2005, par lequel le maire de Maintenay a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. X versera au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, à M. X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune de Maintenay.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00637
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;07da00637 ?
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