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06/11/2008 | FRANCE | N°08DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 novembre 2008, 08DA00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2008, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707393, en date du 14 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du

17 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pron

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2008, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707393, en date du 14 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du

17 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Il soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0707393, en date du

14 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à l'appréhension des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est célibataire et sans enfant ; que s'il est entré régulièrement en France à l'âge de 23 ans, il n'y a néanmoins séjourné que moins de trois ans à la date d'adoption de la décision de refus de titre de séjour querellée et ce, dans des conditions irrégulières dès l'expiration de son visa de 30 jours ; que si son père dispose d'une carte de résident et que l'une de ses soeurs, Sabah, est pourvue d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à raison de son mariage avec un ressortissant français, il n'en demeure pas moins que la mère de M. X, ses deux frères et sa seconde soeur résident au Maroc ; qu'ainsi il a, dans son pays d'origine, l'essentiel de ses attaches familiales ; que s'il fait état d'une promesse d'embauche, il n'exerçait plus, à la date de la décision querellée, d'activité salariée depuis le 1er décembre 2006 ; qu'enfin, s'il fait état des liens étroits qu'il a noués en France avec la famille du mari de sa soeur, il n'ignorait pas que la possibilité de créer des liens amicaux et sociaux dans son pays d'accueil était, du fait de l'irrégularité de son séjour, temporaire et précaire ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du

9 octobre 1987 dispose que : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (...) » ;

Considérant que, à supposer même que M. X ait entendu se prévaloir tant devant les premiers juges qu'en appel des dispositions précitées, il n'est pas fondé à soutenir, par la seule production d'une promesse d'embauche et d'un projet de contrat à durée indéterminée qui n'ont pas été visés par les services compétents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00571
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-06;08da00571 ?
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