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15/01/2009 | FRANCE | N°08DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 janvier 2009, 08DA00204


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702733, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Fatima X, annulé sa décision du 13 septembre 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et a ordonné au préfet de réex

aminer la demande de Mme X ;

2°) d'annuler ledit jugement et de confirm...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702733, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Fatima X, annulé sa décision du 13 septembre 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et a ordonné au préfet de réexaminer la demande de Mme X ;

2°) d'annuler ledit jugement et de confirmer la légalité des décisions contenues dans son arrêté du 13 septembre 2007 ;

Il soutient que Mme X, dont les deux filles aînées résident en Algérie, n'a séjourné régulièrement sur le territoire français que du 25 janvier au 22 novembre 2005 ; que, malgré les liens qu'elle a tissés au cours de son séjour irrégulier, elle dispose d'attaches intenses dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut être reconstituée avec tous les enfants de l'intéressée et son époux, de nationalité algérienne, qui fait, lui aussi, l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour Mme Fatima X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 juillet 2001 avec son époux et la dernière de ses trois filles du fait des pressions et menaces subies en Algérie ; qu'elle a depuis lors scolarisé sa fille, Baya, et présenté des demandes d'asile territorial, d'asile politique et des demandes de certificat de résidence qui ont toutes été rejetées ; que ses deux derniers enfants sont nés sur le sol français ; qu'elle a désormais deux filles scolarisées en France, Romaysa en maternelle, et Baya en deuxième année de cours moyen élémentaire, qui a, d'ailleurs, été élue déléguée de sa classe ; que, alors que ses deux filles présentes en Algérie sont majeures et ont choisi de vivre avec l'une des soeurs aînées de son mari, les trois enfants résidant avec elle et son époux en France dans un logement indépendant ne parlent que le français ; que sa famille est pleinement intégrée puisque ses membres maîtrisent la langue française, ont créé des attaches stables et intenses sur le territoire et bénéficient du soutien de la population rouennaise, des élus locaux, du monde associatif, des travailleurs sociaux et des enseignants des enfants ; qu'en outre, son mari dispose d'une promesse d'embauche alors qu'elle a été élue déléguée des parents d'élèves de l'école primaire de leur fille Baya ;

Vu le mémoire, enregistrée le 28 juillet 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement

n° 0702733, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme X, annulé sa décision du 13 septembre 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et a ordonné au préfet de réexaminer la demande de Mme X ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 13 septembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 juillet 2001 ; qu'elle y a résidé plus de 6 ans à la date de la décision de refus de séjour dont elle a fait l'objet et y a séjourné régulièrement pendant près de trois ans ; qu'elle habite, depuis 2002, avec sa famille dans un logement indépendant de type F3 à Rouen, à proximité du lieu de résidence d'une de ses soeurs, titulaire d'une carte de résident ; que deux de ses enfants sont nés sur le territoire français en 2004 et 2005 ; que l'aînée de ses trois enfants présents en France, Baya, a été scolarisée en septembre 2001 et était inscrite en deuxième année de cours moyen élémentaire lors de l'adoption de l'arrêté préfectoral ; qu'en outre, sa fille Romaysa est également scolarisée depuis la rentrée 2007 ; que si les deux filles aînées de Mme X demeurent en Algérie avec l'une des soeurs aînées de son mari, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que ses deux enfants entretiennent des rapports maternels avec leur tante et, d'autre part, que l'une était déjà majeure et l'autre en passe de le devenir à la date de l'arrêté de refus de séjour ; que le soutien de la population rouennaise, des élus locaux et nationaux, du monde associatif, des travailleurs sociaux et des enseignants des enfants de l'intéressée, qui ne parlent que le français, atteste de la réelle intégration de la famille de Mme X ; qu'en outre, elle est élue en qualité de déléguée des parents d'élèves dans l'école primaire où sa fille a été élue déléguée de sa classe et que son mari dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ; que, dès lors, et nonobstant la possibilité pour Mme X et son époux de reconstituer leur cellule familiale en Algérie, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois, un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer à

Mme X, dans le délai d'un mois, un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatima X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00204
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;08da00204 ?
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