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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2009, 08DA00225


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701835 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivre

r une carte de séjour « vie privée et familiale » à compter de l'arrêt à venir,...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701835 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a milité dès l'âge de 19 ans au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti d'opposition au régime en place ; qu'en raison de ses activités politiques, il a été interrogé selon des méthodes inhumaines et dégradantes et emprisonné au centre pénitentiaire de Kinshasa Makala durant près de trois mois ; qu'il a pu s'enfuir et ne peut se résoudre à retourner au Congo où il craint pour sa sécurité ; qu'il produit des certificats attestant d'un suivi psychologique en France depuis son arrivée en rapport avec les mauvais traitements qu'il a subis ; que son état de santé ne pourrait que s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2008 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 21 août 2008 fixant la clôture de l'instruction au 22 septembre 2008 à

16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, entré en France le 5 décembre 2005 à l'âge de 25 ans, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 mai 2007 ; que, par arrêté du 13 juin 2007, le préfet de la Somme a, en conséquence du rejet de sa demande d'asile, refusé la délivrance à M. X d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire en France et que ses deux enfants âgés de trois et cinq ans vivent au Congo dans la famille de leur mère ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que compte tenu des risques encourus et du traumatisme qu'il a subi au Congo, il ne pourra mener de vie privée et familiale dans ce pays, il n'apporte pas, toutefois, à l'appui de ses allégations, d'éléments suffisamment précis pour démontrer que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, du certificat médical produit et des attestations en date des 28 août, 11 et 25 septembre 2007, indiquant qu'il se rend à des rendez-vous du centre de santé « Parcours d'exil » pour un accompagnement thérapeutique, que l'état du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mai 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 mai 2007, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo, il ne justifie toutefois pas de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en se bornant à reprendre dans les mêmes termes son récit de première instance, identique à celui exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, sans l'assortir d'éléments de justification ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°08DA00225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00225
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00225 ?
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