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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA01132


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Davine X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801042 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Mlle X soutient que la décision attaquée vio

le les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Davine X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801042 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Mlle X soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France le 26 juin 2007 ; qu'elle a tissé depuis son entrée en France des liens personnels et familiaux effectifs et stables ; que la décision viole, en outre, les dispositions de l'article L. 531-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en produisant des éléments nouveaux ; qu'elle est persécutée dans son pays par les membres des Amazones, secte à laquelle elle refuse d'adhérer ; qu'une lettre en date du 10 avril 2008 indique qu'elle est toujours recherchée par les membres des Amazones qu'elle a dénoncés à la police, lesquels ont été arrêtés et relâchés avant d'être renvoyés du campus ; que ces nouveaux éléments permettent d'établir la réalité des faits allégués ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, est entrée en France selon ses déclarations, le 26 juin 2007, à l'âge de 20 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire, sans charges de famille ; qu'en outre, à aucun moment elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, nonobstant les liens personnels et familiaux tissés en France, à les supposer établis, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si Mlle X, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision en date du 27 novembre 2007, que par la Cour nationale du droit d'asile, par décision en date du 22 février 2008, soutient qu'elle serait exposée en cas de retour au Nigeria à des traitements inhumains et dégradants et qu'elle a d'ailleurs présenté une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en produisant des éléments nouveaux, elle n'invoque au soutien de cette allégation qu'une lettre non versée au dossier, établie, selon ses déclarations, le 10 avril 2008, indiquant qu'elle est toujours recherchée par les membres des Amazones, secte à laquelle elle affirme avoir refusé d'adhérer et qu'elle a dénoncée à la police ; qu'ainsi Mlle X n'apporte pas la preuve des risques qu'elle encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Davine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA01132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01132
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da01132 ?
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