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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2009, 08DA00652


Vu, I, sous le n° 08DA00652, la requête enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2008, présentée pour la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, dont le siège est 32 rue Camille Randoing à Elbeuf (76500), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal ; la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603286-0603288-0603290 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté s

a demande dirigée contre l'arrêté n° PC7626604T0010 en date du 5 octobre...

Vu, I, sous le n° 08DA00652, la requête enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2008, présentée pour la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, dont le siège est 32 rue Camille Randoing à Elbeuf (76500), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal ; la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603286-0603288-0603290 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° PC7626604T0010 en date du 5 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Flocques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits en ne se prononçant pas sur le caractère définitif et certain de l'implantation d'un radar même mobile sur le terrain identifié sur le territoire de la commune de Greny ; que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation s'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impact propre du projet éolien sur le radar, la référence au seul rapport de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui ne fait état que d'une possibilité de risque, ne suffisant pas à établir l'existence d'un risque avéré ; que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité externe comme l'a retenu à juste titre le Tribunal dans la mesure où les services de l'Armée de l'air disposaient d'un mois pour rendre leur avis en application de l'article R. 421-38-13° du code de l'urbanisme, celui-ci étant réputé alors favorable en cas de silence, et ils ne pouvaient revenir dessus passé ce délai alors que leur avis a été rendu le 7 août 2006, soit au-delà dudit délai ; qu'en revanche, cet avis étant un avis conforme, le Tribunal ne pouvait juger que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que l'autre motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 puisque ce dernier était lié par l'avis positif initialement émis, ce qui fait qu'il a entaché sa décision d'incompétence ; que l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où, à la date de son édiction, aucun radar n'était implanté à Greny et qu'il n'a jamais été justifié du caractère définitif de la décision d'implantation ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où l'avis de l'Armée de l'air invoque dans son avis un zonage des 5-20 km au radar basse altitude (...) pour laquelle la cote 152 m NGF ne doit en aucun cas être dépassée , c'est-à-dire un zonage et un critère qui ne correspondent à aucune règle de droit positif dès lors que l'article R. 421-38-13° n'évoque qu'un obstacle à la navigation aérienne ; que, de même, l'arrêté attaqué, qui reprend à son compte que les éoliennes sont situées dans la zone d'exclusion d'un radar et met ainsi en oeuvre une norme inexistante, est entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 dès lors qu'aucun risque n'est avéré pour la sécurité publique qui, par sa nature et son importance, justifierait un refus de permis de construire, ce qui est notamment attesté par le fait que le futur radar est déjà entouré de plusieurs parcs éoliens plus proches que celui projeté ; que sa demande de permis de construire ayant déjà fait l'objet d'une instruction complète et d'avis unanimement favorables, l'annulation du refus litigieux implique nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée ; que le comportement gravement dilatoire de l'administration et le caractère abusif du motif de son refus justifient le prononcé d'une astreinte ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 décembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal, d'une part, a répondu au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits s'agissant du caractère non définitif de la décision d'implantation du radar et, d'autre part, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en indiquant, en particulier, les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant de l'avis favorable initialement émis par l'Armée de l'air, d'une part, le préfet pouvait refuser de le suivre s'il l'estimait illégal, comme c'était le cas dès lors que le projet n'était pas compatible avec le radar, et, d'autre part, s'il liait le préfet pour délivrer le permis, il ne le liait pas en revanche pour refuser de le faire dès lors qu'il fondait sa décision sur un autre motif que celui tiré d'un avis défavorable du ministre de la défense ; que l'arrêté n'est pas entaché d'inexactitude matérielle des faits s'agissant de l'existence d'un radar dans la mesure où le site de Greny a été retenu dès 2005 pour l'implantation d'un radar militaire Aladin nouvelle génération durci (ANGD), qu'à l'issue de travaux d'implantation, un radar a été installé sur le site en janvier 2007 afin de parfaire les études déjà menées de compatibilité des éoliennes existantes à Assigny, notamment avec le fonctionnement normal d'un radar de détection basse altitude et qu'à chaque fois qu'une menace le justifie dans le cadre de Vigi Pirate un radar tactique mobile destiné à assurer la protection basse altitude de l'espace aérien autour des deux centrales nucléaires fonctionne sur le site de Greny sans que la circonstance que le radar installé soit mobile ne suffise ; que, s'agissant de l'erreur de droit, le projet en cause étant situé dans la zone des 5-20 km du radar basse altitude positionné sur la commune de Greny et du fait de ses caractéristiques, il n'est pas compatible avec le fonctionnement de ce dernier sans que la circonstance que la délimitation de cette zone ne repose sur aucune règle de droit positif n'ait d'incidence ; que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 compte tenu de la proximité entre le terrain d'assiette du projet et le radar, lequel est destiné à assurer la protection de deux centrales nucléaires, et des interférences engendrées par le fonctionnement des éoliennes susceptibles de perturber son fonctionnement comme cela résulte du rapport de l'ANFR sans que la circonstance que l'emplacement du radar soit déjà entouré de plusieurs parcs éoliens ne justifie la délivrance du permis sollicité puisqu'au contraire un parc supplémentaire pourrait être à l'origine de dysfonctionnements ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 mars 2009, présenté pour la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, s'agissant de l'inexactitude matérielle des faits, le caractère définitif de l'implantation du radar à Greny était subordonné aux résultats d'une campagne de mesure à conduire en janvier 2007 comme l'a indiqué le ministre de la défense dans son courrier du 21 septembre 2006 sans qu'il n'y ait eu communication de ses résultats alors qu'il n'est justifié ni de déploiements de radar depuis 2007, ni de la réalité du dépôt de dossier de déclaration du site à l'ANFR ; que, dans deux jugements ultérieurs, le Tribunal administratif de Rouen a opéré un revirement de jurisprudence en annulant deux refus de permis de construire des parcs éoliens situés à 5 et 7,5 km du site de Greny, soit plus près que le projet en cause situé à environ 10 km, au motif que la réalité des perturbations sur le fonctionnement du radar n'était pas établie, l'Armée de l'air ayant, en outre, donné, depuis, un avis favorable au second projet dans le cadre d'une nouvelle instruction ;

Vu, II, sous le n° 08DA00653, la requête enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par production de l'original le 15 avril 2008, présentée pour la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES, dont le siège est 32 rue Camille Randoing à Elbeuf (76500), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal ; la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603286-0603288-0603290 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° PC7626604T0011 en date du 5 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Flocques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits en ne se prononçant pas sur le caractère définitif et certain de l'implantation d'un radar même mobile sur le terrain identifié sur le territoire de la commune de Greny ; que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, s'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impact propre du projet éolien sur le radar, la référence au seul rapport de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui ne fait état que d'une possibilité de risque, ne suffisant pas à établir l'existence d'un risque avéré ; que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité externe comme l'a retenu à juste titre le Tribunal dans la mesure où les services de l'Armée de l'air disposaient d'un mois pour rendre leur avis en application de l'article R. 421-38-13° du code de l'urbanisme, celui-ci étant réputé alors favorable en cas de silence, et ils ne pouvaient revenir dessus passé ce délai alors que leur avis a été rendu le 7 août 2006, soit au-delà dudit délai ; qu'en revanche, cet avis étant un avis conforme, le Tribunal ne pouvait juger que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que l'autre motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 puisque ce dernier était lié par l'avis positif initialement émis, ce qui fait qu'il a entaché sa décision d'incompétence ; que l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où, à la date de son édiction, aucun radar n'était implanté à Greny et qu'il n'a jamais été justifié du caractère définitif de la décision d'implantation ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où l'avis de l'Armée de l'air invoque dans son avis un zonage des 5-20 km au radar basse altitude (...) pour laquelle la cote 152 m NGF ne doit en aucun cas être dépassée , c'est-à-dire un zonage et un critère qui ne correspondent à aucune règle de droit positif dès lors que l'article R. 421-38-13° n'évoque qu'un obstacle à la navigation aérienne ; que, de même, l'arrêté attaqué, qui reprend à son compte que les éoliennes sont situées dans la zone d'exclusion d'un radar et met ainsi en oeuvre une norme inexistante, est entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 dès lors qu'aucun risque n'est avéré pour la sécurité publique qui, par sa nature et son importance, justifierait un refus de permis de construire, ce qui est notamment attesté par le fait que le futur radar est déjà entouré de plusieurs parcs éoliens plus proches que celui projeté ; que sa demande de permis de construire ayant déjà fait l'objet d'une instruction complète et d'avis unanimement favorables, l'annulation du refus litigieux implique nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée ; que le comportement gravement dilatoire de l'administration et le caractère abusif du motif de son refus justifient le prononcé d'une astreinte ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 décembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal, d'une part, a répondu au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, s'agissant du caractère non définitif de la décision d'implantation du radar, et, d'autre part, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en indiquant en particulier les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant de l'avis favorable initialement émis par l'Armée de l'air, d'une part, le préfet pouvait refuser de le suivre s'il l'estimait illégal, comme c'était le cas dès lors que le projet n'était pas compatible avec le radar, et, d'autre part, s'il liait le préfet pour délivrer le permis, il ne le liait pas en revanche pour refuser de le faire dès lors qu'il fondait sa décision sur un autre motif que celui tiré d'un avis défavorable du ministre de la défense ; que l'arrêté n'est pas entaché d'inexactitude matérielle des faits s'agissant de l'existence d'un radar dans la mesure où le site de Greny a été retenu dès 2005 pour l'implantation d'un radar militaire Aladin nouvelle génération durci (ANGD), qu'à l'issue de travaux d'implantation un radar a été installé sur le site en janvier 2007 afin de parfaire les études déjà menées de compatibilité des éoliennes existantes à Assigny, notamment avec le fonctionnement normal d'un radar de détection basse altitude et qu'à chaque fois qu'une menace le justifie dans le cadre de Vigi Pirate un radar tactique mobile destiné à assurer la protection basse altitude de l'espace aérien autour des deux centrales nucléaires fonctionne sur le site de Greny sans que la circonstance que le radar installé soit mobile ne suffise ; que, s'agissant de l'erreur de droit, le projet en cause étant situé dans la zone des 5-20 km du radar basse altitude positionné sur la commune de Greny et du fait de ses caractéristiques, il n'est pas compatible avec le fonctionnement de ce dernier sans que la circonstance que la délimitation de cette zone ne repose sur aucune règle de droit positif n'ait d'incidence ; que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 compte tenu de la proximité entre le terrain d'assiette du projet et le radar, lequel est destiné à assurer la protection de deux centrales nucléaires, et des interférences engendrées par le fonctionnement des éoliennes susceptibles de perturber son fonctionnement, comme cela résulte du rapport de l'ANFR, sans que la circonstance que l'emplacement du radar soit déjà entouré de plusieurs parcs éoliens ne justifie la délivrance du permis sollicité puisqu'au contraire un parc supplémentaire pourrait être à l'origine de dysfonctionnements ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 mars 2009, présenté pour la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que s'agissant de l'inexactitude matérielle des faits, le caractère définitif de l'implantation du radar à Greny était subordonné aux résultats d'une campagne de mesure à conduire en janvier 2007, comme l'a indiqué le ministre de la défense dans son courrier du 21 septembre 2006, sans qu'il n'y ait eu communication de ses résultats alors qu'il n'est justifié ni de déploiements de radar depuis 2007, ni de la réalité du dépôt de dossier de déclaration du site à l'ANFR ; que dans deux jugements ultérieurs, le Tribunal administratif de Rouen a opéré un revirement de jurisprudence en annulant deux refus de permis de construire des parcs éoliens situés à 5 et 7,5 km du site de Greny, soit plus près que le projet en cause situé à environ 10 km, au motif que la réalité des perturbations sur le fonctionnement du radar n'était pas établie, l'Armée de l'air ayant, en outre, donné, depuis, un avis favorable au second projet dans le cadre d'une nouvelle instruction ;

Vu, III, sous le n° 08DA00654, la requête enregistrée le 11 avril 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE, dont le siège est 32 rue Camille Randoing à Elbeuf (76500), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal ; la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603286-0603288-0603290 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° PC7626604T0012 en date du 5 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Flocques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits en ne se prononçant pas sur le caractère définitif et certain de l'implantation d'un radar même mobile sur le terrain identifié sur le territoire de la commune de Greny ; que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, s'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impact propre du projet éolien sur le radar, la référence au seul rapport de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui ne fait état que d'une possibilité de risque, ne suffisant pas à établir l'existence d'un risque avéré ; que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité externe comme l'a retenu à juste titre le Tribunal dans la mesure où les services de l'Armée de l'air disposaient d'un mois pour rendre leur avis en application de l'article R. 421-38-13° du code de l'urbanisme, celui-ci étant réputé alors favorable en cas de silence, et ils ne pouvaient revenir dessus passé ce délai alors que leur avis a été rendu le 7 août 2006, soit au-delà dudit délai ; qu'en revanche, cet avis étant un avis conforme, le Tribunal ne pouvait juger que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que l'autre motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2, puisque ce dernier était lié par l'avis positif initialement émis, ce qui fait qu'il a entaché sa décision d'incompétence ; que l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où, à la date de son édiction, aucun radar n'était implanté à Greny et qu'il n'a jamais été justifié du caractère définitif de la décision d'implantation ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où l'avis de l'Armée de l'air invoque dans son avis un zonage des 5-20 km au radar basse altitude (...) pour laquelle la cote 152 m NGF ne doit en aucun cas être dépassée , c'est-à-dire un zonage et un critère qui ne correspondent à aucune règle de droit positif dès lors que l'article R. 421-38-13° n'évoque qu'un obstacle à la navigation aérienne ; que, de même, l'arrêté attaqué qui reprend à son compte que les éoliennes sont situées dans la zone d'exclusion d'un radar et met ainsi en oeuvre une norme inexistante est entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 dès lors qu'aucun risque avéré pour la sécurité publique qui, par sa nature et son importance, justifierait un refus de permis de construire, ce qui est notamment attesté par le fait que le futur radar est déjà entouré de plusieurs parcs éoliens plus proches que celui projeté ; que sa demande de permis de construire ayant déjà fait l'objet d'une instruction complète et d'avis unanimement favorables, l'annulation du refus litigieux implique nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée ; que le comportement gravement dilatoire de l'administration et le caractère abusif du motif de son refus justifient le prononcé d'une astreinte ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 décembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal, d'une part, a répondu au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, s'agissant du caractère non définitif de la décision d'implantation du radar, et, d'autre part, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en indiquant, en particulier, les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant de l'avis favorable initialement émis par l'Armée de l'air, d'une part, le préfet pouvait refuser de le suivre s'il l'estimait illégal, comme c'était le cas dès lors que le projet n'était pas compatible avec le radar, et, d'autre part, s'il liait le préfet pour délivrer le permis il ne le liait pas en revanche pour refuser de le faire dès lors qu'il fondait sa décision sur un autre motif que celui tiré d'un avis défavorable du ministre de la défense ; que l'arrêté n'est pas entaché d'inexactitude matérielle des faits, s'agissant de l'existence d'un radar dans la mesure où le site de Greny a été retenu dès 2005 pour l'implantation d'un radar militaire Aladin nouvelle génération durci (ANGD), qu'à l'issue de travaux d'implantation un radar a été installé sur le site en janvier 2007 afin de parfaire les études déjà menées de compatibilité des éoliennes existantes à Assigny, notamment avec le fonctionnement normal d'un radar de détection basse altitude et qu'à chaque fois qu'une menace le justifie dans le cadre de Vigi Pirate un radar tactique mobile destiné à assurer la protection basse altitude de l'espace aérien autour des deux centrales nucléaires fonctionne sur le site de Greny sans que la circonstance que le radar installé soit mobile ne suffise ; que, s'agissant de l'erreur de droit, le projet en cause étant situé dans la zone des 5-20 km du radar basse altitude positionné sur la commune de Greny et du fait de ses caractéristiques il n'est pas compatible avec le fonctionnement de ce dernier sans que la circonstance que la délimitation de cette zone ne repose sur aucune règle de droit positif n'ait d'incidence ; que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 compte tenu de la proximité entre le terrain d'assiette du projet et le radar, lequel est destiné à assurer la protection de deux centrales nucléaires, et des interférences engendrées par le fonctionnement des éoliennes susceptibles de perturber son fonctionnement comme cela résulte du rapport de l'ANFR sans que la circonstance que l'emplacement du radar soit déjà entouré de plusieurs parcs éoliens ne justifie la délivrance du permis sollicité puisqu'au contraire un parc supplémentaire pourrait être à l'origine de dysfonctionnements ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 mars 2009, présenté pour la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que s'agissant de l'inexactitude matérielle des faits, le caractère définitif de l'implantation du radar à Greny était subordonné aux résultats d'une campagne de mesure à conduire en janvier 2007 comme l'a indiqué le ministre de la défense dans son courrier du 21 septembre 2006 sans qu'il n'y ait eu communication de ses résultats alors qu'il n'est justifié ni de déploiements de radar depuis 2007, ni de la réalité du dépôt de dossier de déclaration du site à l'ANFR ; que dans deux jugements ultérieurs, le Tribunal administratif de Rouen a opéré un revirement de jurisprudence en annulant deux refus de permis de construire des parc éoliens situés à 5 et 7,5 km du site de Greny, soit plus près que le projet en cause situé à environ 10 km, au motif que la réalité des perturbations sur le fonctionnement du radar n'était pas établie, l'Armée de l'air ayant, en outre, donné depuis un avis favorable au second projet dans le cadre d'une nouvelle instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cambus, de la Selarl CGR Legal, pour la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, pour la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES et pour la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE ;

Considérant que par trois arrêtés n° PC7626604T0010, n° PC7626604T0011 et n° PC7626604T0012 en date du 5 octobre 2006, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Flocques respectivement à la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, à la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES et à la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE pour quatre, une et deux éoliennes accompagnées d'un transformateur ; que ces refus étaient fondés, d'une part, sur le motif tiré de ce que le projet était situé dans la zone d'exclusion d'un radar et était susceptible de générer des perturbations sur ce radar et ainsi de mettre en cause la sûreté du territoire national et, d'autre part, sur celui tiré de ce que l'autorisation par l'Armée de l'air n'[avait] pas été accordée ; que, par un jugement du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Rouen, saisi par les trois sociétés, a rejeté les demandes en annulation, qu'il a jointes, dirigées contre chacun de ces arrêtés en estimant que si ce second motif était entaché d'erreur de droit, le premier justifiait à lui seul les décisions litigieuses ; que chacune des sociétés relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, de la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES et de la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES et la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE, le Tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qu'elles invoquaient, n'a ni omis de répondre à un moyen opérant, ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité des arrêtés du 5 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que, pour refuser les autorisations sollicitées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2, le préfet s'est fondé sur les perturbations susceptibles d'être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l'installation avait été décidée à une dizaine de kilomètres de distance environ, sur le territoire de la commune de Greny, afin de surveiller les approches aériennes des sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ; que, néanmoins, et alors même qu'il est constant que l'emplacement dudit radar est déjà environné d'éoliennes, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu, en particulier, du caractère général du rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006, qui ne fait état d'une zone d'exclusion entre 5 et 20 km que sous certaines conditions, et de l'imprécision de la lettre du 7 août 2006 du ministre de la défense, lequel avait antérieurement émis un avis favorable comme il sera précisé plus avant, que les risques en cause, eu égard à la nature des projets, à leur distance et à la configuration de leur lieu d'implantation, étaient de nature à justifier les refus litigieux ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme alors applicable : Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitude aéronautique de dégagement est soumis à autorisation : Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions combinées, le préfet de la Seine-Maritime a saisi pour accord le ministre de la défense sur les demandes de permis de construire déposées par les sociétés requérantes ; que si, par un courrier en date du 7 août 2006, le ministre a explicitement fait part au préfet du refus de donner son accord, il est constant qu'il avait antérieurement gardé le silence pendant un délai de plus d'un mois sur la demande dont il était saisi ; qu'il devait être ainsi réputé avoir donné son accord à l'issue du délai d'un mois qui lui était imparti au terme duquel il s'est trouvé dessaisi de sa compétence consultative ; que, dans ces conditions et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet ne pouvait légalement fonder les trois arrêtés litigieux sur l'absence d'autorisation délivrée par le ministre de la défense ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES et la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 octobre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un permis de construire un parc éolien ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède à une nouvelle instruction des demandes des SOCIETES PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, PARC EOLIEN D'ETALONDES et PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de prendre trois nouvelles décisions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à chacune des SOCIETES PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, PARC EOLIEN D'ETALONDES et PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 février 2008 et les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'instruire les demandes de permis de construire de la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, de la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES et de la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à chacune des SOCIETES PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, PARC EOLIEN D'ETALONDES et PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PARC EOLIEN DES LONGS CHAMPS, à la SOCIETE PARC EOLIEN D'ETALONDES, à la SOCIETE PARC EOLIEN DE MANCHEVILLE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos08DA00652,08DA00653,08DA00654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00652
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da00652 ?
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