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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2009, 08DA02166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 décembre 2008, présentée pour Mlle Sana A, demeurant ..., par Me Millet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802531 du 26 novembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans

le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 décembre 2008, présentée pour Mlle Sana A, demeurant ..., par Me Millet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802531 du 26 novembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte temporaire de séjour ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a une motivation insuffisante au regard de l'intégralité des pièces versées devant les premiers juges et est en totale contradiction avec les pièces fournies qui justifient le fait que Mlle A serait isolée en cas de retour dans son pays, ses parents l'ayant reniée ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'elle satisfait aux conditions des articles L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour l'obtention d'un titre de séjour ; qu'elle a reconstitué une famille d'adoption en France, constituée de la famille de sa tante et d'amis avec qui elle a tissé des liens intenses ; qu'elle peut justifier d'une intégration importante en France, disposant d'un domicile, parlant parfaitement le français et bénéficiant d'une promesse d'embauche ; qu'elle ne pourrait plus vivre dans son pays d'origine, ses parents n'ayant pas accepté son départ pour se soustraire à un mariage, refusant désormais tout contact avec elle ; qu'un retour l'exposerait à des risques de représailles, contraires à l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être rejeté, Mlle A ne remplissant pas les conditions requises pour l'obtention d'une carte de séjour de plein droit ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme cela a été démontré dans son mémoire en réponse présenté devant le tribunal administratif ; que sa décision portant refus de titre étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité devra être écarté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, née le 27 septembre 1984, relève appel du jugement du 26 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que Mlle A n'apportait aucune preuve susceptible d'établir la réalité de la séparation avec ses parents, les premiers juges, qui ont implicitement estimé que les témoignages produits par la requérante ne revêtaient pas à cet égard un caractère probant, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait dans cette mesure irrégulier ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A, qui est entrée en France en 2003 à l'âge de 19 ans, fait valoir qu'elle est bien intégrée sur le territoire français et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, qui est célibataire, sans charge de famille, et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs avec lesquels elle n'établit pas ne plus avoir de liens, que la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 431-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12, L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mlle A n'établissant pas qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit la carte de séjour temporaire qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 313-11 du code susvisé, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle A fait valoir les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, notamment des représailles familiales en raison de sa fuite pour échapper à un mariage forcé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA02166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02166
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da02166 ?
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