La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°09DA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 janvier 2010, 09DA01028


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Djemaa A née B, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805764 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, sous astrei

nte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à u...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Djemaa A née B, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805764 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord a entaché la décision querellée d'un vice de procédure ; que, dès lors que son mari a résidé en France, pour laquelle il a combattu, à compter de 1948, qu'il y a travaillé jusqu'en 1978 et y est décédé en 2005, qu'elle a formulé sa première demande de visa en 2003 et qu'il ne saurait lui être fait grief de ce qu'il n'y a été répondu favorablement qu'en mai 2006, que depuis son entrée en France elle vit chez sa nièce et son fils adoptif qui la prennent en charge, comme ce fut le cas en Algérie avant leur départ pour la France en 2004, que ses deux soeurs et nombre de ses neveux et nièces vivent en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, nonobstant la présence dans son pays d'origine de deux de ses frères, qui sont dans l'incapacité de la seconder dans les actes de la vie quotidienne ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 15 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de plein droit, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté ; que Mme A née B, qui est entrée en France munie d'un visa de court séjour, ne saurait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an ; qu'en outre, l'intéressée, qui est veuve sans enfant d'un compatriote qui était titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, qui n'est entrée en France que récemment à l'âge de 74 ans et dont deux frères résident dans son pays d'origine, ne saurait prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, compte tenu des mêmes éléments, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, Mme A née B ne saurait prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention conjoint de retraité puisque son époux n'était pas titulaire d'un tel titre et qu'elle n'a jamais résidé régulièrement en France à ses côtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A née B relève appel du jugement n° 0805764 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er août 2008 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A née B est entrée en France le 20 mai 2006 munie d'un visa de court séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne séjournait que depuis deux ans, deux mois et dix jours sur le territoire national où elle n'a précédemment jamais vécu aux côtés de son époux décédé ; qu'elle n'est pas isolée en Algérie où elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 74 ans et où résident encore ses deux frères ; que, si elle soutient que ceux-ci sont trop âgés pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle a deux soeurs régulièrement établies en France, il ressort des pièces du dossier que ces dernières, nées en 1934 et 1940, sont presque aussi âgées que ses frères, nés en 1931 et 1933 ; qu'elle peut continuer de percevoir en Algérie la pension de réversion de son mari ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et nonobstant la circonstance que son mari a combattu dans les rangs de l'armée française, qu'elle est proche de ses neveux et nièces chez qui elle réside et que son arrivée sur le territoire français aurait été retardée par les refus de visa qui lui ont été opposés entre 2003 et 2006, Mme B veuve A n'établit pas disposer en France du centre de ses intérêts et familiaux et n'est donc pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a, en lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence algérien d'un an, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet du Nord a pu, à bon droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A née B ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A née B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djemaa A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01028
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award