La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09DA00923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juin 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 26 juin 2009, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Xiaolin A, annulé son arrêté, en date du 21 janvier 2009, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de

M. A ;

Il soutient que M. A n'a pas produit les pièces exigées pour l'obtenti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juin 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 26 juin 2009, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Xiaolin A, annulé son arrêté, en date du 21 janvier 2009, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que M. A n'a pas produit les pièces exigées pour l'obtention d'un titre de séjour salarié et n'a pas produit un contrat de travail formalisé sur le formulaire prévu à cet effet ; qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale de viser le contrat de travail présenté par le demandeur ; que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ; que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie de la situation de M. A ; que la carte de séjour temporaire vie privée et familiale de M. A ne pouvait être renouvelée, l'intéressé n'ayant plus de vie maritale avec son épouse ; que la demande de changement de statut de M. A ne pouvait être que rejetée ; que l'arrêté litigieux n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne justifie pas se trouver dans un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant légales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 8 septembre 2009, présenté pour M. Xiaolin A, demeurant ..., par le cabinet Lequien, Lachal ; il demande à la Cour de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du PREFET DU NORD du 21 janvier 2009, d'enjoindre au PREFET DU NORD de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que seul le préfet est compétent pour viser un contrat de travail présenté au soutien d'une demande de titre de séjour salarié ; que la circonstance que l'autorité administrative compétente délègue sa signature ne le prive pas de sa compétence ; que l'autorité préfectorale n'a sollicité la production d'aucune pièce complémentaire aux fins d'instruire sa demande ; qu'il a présenté sa demande de titre de séjour accompagnée d'un contrat de travail et du formulaire Cerfa réglementaire ; à titre subsidiaire, que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation en application de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale celle fixant le pays de renvoi ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 2 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement n° 0901282 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé son arrêté, en date du 21 janvier 2009, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que pour contester le jugement attaqué, qui a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2009 pour erreur de droit au motif qu'il lui appartenait de viser les contrats de travail présentés dans le cadre de demandes de titres de séjour portant la mention salarié , le PREFET DU NORD ne saurait utilement se prévaloir ni du caractère incomplet du dossier présenté, en l'espèce, par M. A, ni de ce que le contrat fourni n'aurait pas été formalisé sur le formulaire ad hoc dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur ces circonstances pour rejeter la demande de l'intéressé ; que si le PREFET DU NORD soutient, en outre, qu'il a donné délégation de signature à M. B, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour signer les décisions notamment en matière de main-d'oeuvre étrangère, une telle délégation n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de dessaisir l'autorité préfectorale de sa compétence en la matière ; qu'ainsi, par les moyens qu'il invoque, le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 janvier 2009 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A doit être regardé comme ayant sollicité, à titre principal, que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation, par ce dernier, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Lequien, avocat de M. A, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lequien, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Xiaolin A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

''

''

''

''

N°09DA00923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00923
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award