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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 08DA01584


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Cote, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500244-0602688 du 8 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; <

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3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Cote, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500244-0602688 du 8 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer ledit dégrèvement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que la notification de redressement a été visée à tort par un contrôleur et non par un agent ayant le titre d'inspecteur principal ; que les dépenses de travaux déduites de ses revenus fonciers au titre des années 2000 et 2001 sont des dépenses d'amélioration afférentes à des locaux commerciaux qui étaient destinées à faciliter l'accueil des handicapés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, la notification de redressement adressée à Mme A comporte la signature d'un agent compétent appartenant à un corps de catégorie B, celui de contrôleur ; que les dépenses d'amélioration effectuées sur des immeubles donnés en location ne sont déductibles des revenus fonciers que si elles ont porté sur un immeuble affecté à l'habitation ou si, dans le cas où elles ont été exposées en faveur de locaux professionnels ou commerciaux, elles étaient destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées ; que Mme A n'apporte pas les justificatifs permettant d'établir que les améliorations réalisées étaient destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées ; qu'en outre, les factures produites ont été émises à destination du client garage B et correspondent à des travaux payés en 1998 et 1999 qui ne sauraient être admis en déduction des revenus fonciers de la requérante au titre d'années ultérieures ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 et 20 février 2009, présentés pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le jugement attaqué soit également réformé en tant qu'il a rejeté les demandes de la requérante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et à ce que lesdites décharges soit prononcées ; elle ajoute qu'au moyen d'un emprunt contracté le 27 octobre 2000, elle a remboursé la SA B et a donc, au final, supporté la charge des travaux exécutés à l'initiative de son locataire commercial ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Nicole A, qui a fait réaliser des travaux, au cours de l'année 2000, pour un montant total de 121 959 euros (800 000 francs), dans un immeuble commercial qu'elle possède à Pont-Audemer, a déduit cette dépense de ses revenus fonciers de l'année ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a entendu remettre en cause cette déduction, qui a conduit Mme A à constater un déficit catégoriel au titre de l'année 2000 et en a opéré le report au titre de ses revenus fonciers de l'année 2001, d'une part, et des deux années suivantes, d'autre part ; qu'après avoir informé l'intéressée des redressements envisagés au titre de ses revenus fonciers et de son revenu global, des années 2000 et 2001, l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 15 novembre 2003, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes ; que les contributions sociales afférentes à ses suppléments d'imposition, qui ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2003, sans avoir été notifiées à Mme A, ont fait l'objet d'un dégrèvement le 9 février 2004 ; que l'administration a adressé à l'intéressée une nouvelle notification de redressement, le 5 mars 2004, concernant, d'une part, les redressements déjà mis en recouvrement et relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, le rappel, non prescrit, des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001 ; que les réclamations contentieuses présentées par Mme A contre ces impositions ont été rejetées par lettres datées du 3 janvier 2005 ; que Mme A relève appel du jugement nos 0500244-0602688 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, d'une part, et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dispose que : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Christophe C a signé sans disposer de délégation la première notification de redressement adressée à Mme A, la réponse aux observations de cette dernière ainsi qu'un courrier d'information concernant le déroulement de la procédure contradictoire ; que cet agent, qui appartenait au centre des impôts de Pont-Audemer, où résidait et réside toujours Mme A, avait alors le grade de contrôleur des impôts et appartenait donc à un corps de catégorie B ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer la notification du 26 février 2003 et les courriers subséquents ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre est entachée d'irrégularités ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que l'article 31 du code général des impôts dispose que : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;

Considérant que Mme A a fait réaliser divers agencements, au cours de l'année 2000, dans un immeuble lui appartenant situé 8 route de Rouen à Pont-Audemer (Eure) ; que ces travaux doivent être regardés comme des travaux d'amélioration, ainsi que la requérante le reconnaît dans les écritures produites tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour ; que s'il résulte de l'instruction que ces dépenses ont été exposées à l'occasion de travaux effectués sur un local commercial, il n'est pas établi, par les seules mentions figurant sur les factures produites pour la première fois en appel, qu'elles aient été destinées à faciliter, dans ces locaux, l'accueil de personnes handicapées ; que, dès lors, c'est à bon droit que la déduction desdites dépenses, au titre de l'année 2000, a été remise en cause par le service ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines de ces conclusions, Mme A n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01584
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCPA FREZEL-COTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01584 ?
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