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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09DA00558


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DU BEC-THOMAS, représentée par son maire en exercice, par Me Gillet ; la COMMUNE DU BEC-THOMAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700209 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A, annulé la décision en date du 27 novembre 2006 de son maire, leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain

cadastré section A n° 50 et n° 358, a enjoint à ce dernier de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DU BEC-THOMAS, représentée par son maire en exercice, par Me Gillet ; la COMMUNE DU BEC-THOMAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700209 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A, annulé la décision en date du 27 novembre 2006 de son maire, leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section A n° 50 et n° 358, a enjoint à ce dernier de réexaminer leur demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A ;

Elle soutient que le Tribunal a estimé à tort que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'était pas exécutoire faute qu'un délai d'un mois se soit écoulé depuis sa transmission au préfet en application de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme compte tenu que selon ce même article seules les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) sont concernées par cette règle et qu'elle est couverte par un schéma directeur, celui du Roumois, qui vaut SCOT selon l'article L. 122-18 du même code ; que cette transmission étant la dernière des formalités à prendre en compte et étant intervenue le 30 octobre 2006, le plan était exécutoire à compter de cette date ; que le délai de délivrance prévu par l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le maire pouvait légalement se fonder sur le plan local d'urbanisme adopté le 30 octobre 2006 pour prendre sa décision ; qu'à supposer même qu'il ne faille pas tenir compte de ce plan, il devait prendre en considération la situation du terrain qui est inondable comme il l'a souligné dans ses observations formulées dès réception de la demande de certificat le 3 juillet 2006 et comme l'avait retenu la commission d'urbanisme au vu de la configuration très particulière et accidentée du terrain tout en soulignant également un problème pour la réalisation de l'assainissement, préoccupation qui s'est traduite dans le plan local d'urbanisme adopté ; que le certificat en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est fondé sur la situation du terrain concerné en zone N du plan local d'urbanisme où ne sont admis que l'aménagement et l'extension des bâtiments et établissements existants ainsi que leurs annexes ; la reconstruction à l'identique des constructions existantes après sinistre ce qui fait qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme le maire était tenu de délivrer un certificat négatif, sans qu'ait une incidence la desserte du terrain par les réseaux, qui n'est même pas assurée, ou qu'il soit entouré de nombreuses constructions ; que M. et Mme A n'établissent pas que le classement de leur terrain en zone N, antérieurement en zone B agricole ou de protection des sites, serait motivé par des considérations politiques et non par des impératifs liés à l'urbanisme ; que le classement en zone N est motivé par le caractère inondable du terrain et de la qualité de la zone au sein de laquelle il se situe alors qu'il n'est pas le seul concerné par ce classement auquel le commissaire enquêteur a donné un avis favorable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par la SCP Poncet, Deboeuf, Deslandes, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DU BEC-THOMAS de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la délibération n'est pas entrée immédiatement en vigueur compte tenu qu'il n'existait pas de lettre motivée du préfet, intervenue dans le délai de deux mois suivant la transmission de la délibération, la lettre du 7 juillet 2008 émanant du seul responsable de l'unité de planification urbaine et rurale ne pouvant en tenir lieu ; que leur demande ayant été réceptionnée le 3 juillet 2006, le maire avait jusqu'au 3 septembre 2006 pour leur délivrer un certificat d'urbanisme conformément au délai de deux mois impératif prévu à l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme sans que la commune n'explique les raisons de ce retard qui est imputable à la volonté d'appliquer le nouveau plan local d'urbanisme faisant obstacle à une construction ; que le maire ne pouvait se fonder sur le nouveau plan dès lors qu'il est intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai ; que la parcelle est environnée de constructions et desservie par les réseaux contrairement à ce qu'a indiqué le maire dans le cadre réservé à l'administration tout en indiquant par ailleurs une desserte suffisante, sauf en ce qui concerne l'assainissement qui reste à réaliser ce qui est envisageable ; que le terrain était antérieurement classé en zone U et son classement en zone N a une motivation politique et ne répond pas à des impératifs liés à l'urbanisme comme cela résulte, notamment, du fait que le maire a rédigé des commentaires défavorables dès le dépôt de leur demande et du fait que le terrain n'a jamais été inondé et n'est pas inondable, la commune n'apportant aucun élément en ce sens ; que ce classement est motivé par le fait que les riverains en sont des membres du conseil municipal ou de la commission d'urbanisme ; qu'aucun élément ne permet de considérer que le classement en zone N est justifié dès lors que le terrain est entouré de constructions, n'est pas situé dans une zone boisée ou à proximité d'un bâtiment historique et est desservi par l'eau et l'électricité ainsi que par la voirie ; que le maire n'a pas suivi les recommandations du rapport du commissaire enquêteur du 30 juillet 2005 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont adressé une injonction au maire ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE DU BEC-THOMAS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les époux A ne démontrent pas que le maire aurait volontairement tardé à instruire leur demande alors que le délai est lié au fait que la direction départementale de l'équipement, chargée de l'instruction, n'a renvoyé le dossier en mairie que le 16 novembre 2006 ; que s'agissant des intérêts particuliers que servirait le classement, le tracé des zones est rectiligne et seul un conseiller municipal réside à proximité de la zone ; que la demande des époux A a de nouveau été instruite à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif et un nouveau certificat d'urbanisme négatif leur a été délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deboeuf, pour M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DU BEC-THOMAS relève appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, notamment, annulé, à la demande de M. et Mme A, la décision en date du 27 novembre 2006 de son maire leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section A n° 50 et n° 358 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-18 du même code : Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (...) ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 octobre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DU BEC-THOMAS, laquelle est couverte par le schéma directeur du Roumois adopté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ayant, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, valeur de schéma de cohérence territoriale, a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que, de ce fait, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DU BEC-THOMAS n'était entré en vigueur que le 30 novembre 2006 soit un mois après sa transmission au préfet effectuée le 30 octobre 2006, alors que cette commune devait être regardée comme couverte par un schéma de cohérence territoriale et que le plan était en conséquence entré en vigueur dès cette transmission, laquelle constituait de façon constante la dernière des formalités à accomplir pour ce faire ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3 ;

Considérant que le délai de deux mois prévu par ces dispositions, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde sur des éléments de droit ou de fait postérieurs à son expiration lorsqu'il se prononce sur une demande de certificat d'urbanisme dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme A a été enregistrée le 3 juillet 2006 ; que si le délai de deux mois en cause expirait le 3 septembre 2006, le maire a pu toutefois sans erreur de droit se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme entré en vigueur le 30 octobre 2006 pour prendre le certificat d'urbanisme négatif litigieux le 27 novembre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le certificat d'urbanisme litigieux mentionne que leur terrain est desservi par les réseaux, à l'exception de l'assainissement ; que la circonstance que l'absence de ce dernier réseau ne fasse pas obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est fondée sur le risque d'inondation de leur terrain ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone Ni correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme, à des terrains réputés inondables au sein de la zone N qui est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels , est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils se prévalent sur ce point d'un constat d'huissier établi le 21 mars 2006, mentionnant la présence de constructions alentour et l'absence d'eau ou de trace de ravinement ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain propriété des intéressés est desservi par les réseaux à l'exception de l'assainissement comme il a été indiqué et qu'il est environné de constructions éparses au Nord, au Sud et à l'Est, il en est dépourvu à l'Ouest et marque ainsi le début d'un espace naturel comportant, notamment, des forêts ; que la circonstance qu'il ait été antérieurement classé dans une zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune ne pouvait, par elle-même, faire obstacle à son classement en zone naturelle par le plan local d'urbanisme ; que ce terrain, assez pentu, ayant été inondé en 1999, le risque d'inondation a été souligné par la commission d'urbanisme lors de sa réunion du 9 décembre 2002 et son existence n'a été contestée ni par le préfet, ni par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le plan local d'urbanisme a pu classer les parcelles, propriété de M. et Mme A, en zone naturelle soumise à un risque d'inondation ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 1er mars 2002, sur le fondement du plan d'occupation des sols alors applicable, et, en tout état de cause, de ce que le maire n'aurait pas suivi les recommandations du rapport du commissaire enquêteur sont inopérants ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où il aurait été pris dans l'intérêt de membres de la commission de l'urbanisme et de conseilleurs municipaux disposant de constructions à proximité de leur propriété, ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations qui sont contestées par la commune ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BEC-THOMAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 2006 par son maire à M. et Mme A, a enjoint à ce dernier de réexaminer leur demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DU BEC-THOMAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BEC-THOMAS et à M. et Mme Michel A.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00558
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da00558 ?
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