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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09DA01670


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monday A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 25 avril 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monday A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 25 avril 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que le refus attaqué est entaché d'illégalité dans la mesure où il est intervenu au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 1er juillet 2008 irrégulier dès lors qu'il n'était pas motivé puisqu'il se bornait à affirmer que l'avis défavorable rendu le 31 octobre 2006 était maintenu et qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que la note succincte du médecin manifeste l'absence d'étude de sa situation médicale dont la dégradation ne pouvait échapper à un examen attentif des documents médicaux qu'il produisait ; que le refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il n'a pas accès au Nigeria ; que cela résulte, en particulier, des certificats médicaux produits ; que la décision contrevient également aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2010 et le 8 mars 2010, présentés par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande d'annulation présentée par M. A était irrecevable dans la mesure où il s'est vu refuser son admission au séjour le 16 juillet 2007 au motif que son état de santé ne lui permettait pas de bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, que ses demandes des 17 septembre 2007 et 24 avril 2008 avaient le même fondement juridique sans qu'il ne fasse état d'un changement déterminant dans sa situation médicale, ce qui fait que le rejet implicite de cette dernière n'avait qu'un caractère purement confirmatif de la décision non contestée du 16 juillet 2007 ; que la décision n'est pas contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dès lors que selon les avis du médecin inspecteur de la santé publique, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale, le dernier de ces avis étant postérieur aux certificats médicaux produits ; qu'il n'apporte aucun élément précis et circonstancié établissant qu'il avait impérativement besoin d'une prise en charge médicale impossible à réaliser dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le Dr B, en particulier, ne l'indiquant nullement ; que le médecin inspecteur ne considérant pas que l'état de santé de l'intéressé justifiait une prise en charge médicale, il n'avait pas à apporter d'autres éléments, ce qui fait que son avis du 31 octobre 2006 était suffisamment motivé et, par suite, celui du 1er juillet 2008 ; que le fait que le requérant ait été admis au séjour du 27 juin 2005 au 26 juin 2006 au vu d'un avis favorable n'imposait nullement une motivation spéciale d'un avis défavorable ; que le certificat médical produit en dernier lieu n'établit pas que M. A avait impérativement besoin, à la date de la décision contestée, d'une prise en charge médicale impossible à réaliser dans son pays d'origine et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant du Nigeria, né en 1975, et entré en France le 28 décembre 2002, a sollicité son admission au statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 février 2004 ; qu'ayant alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 30 juin 2006 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 16 juillet 2007, notifié le 1er août suivant avec la mention des voies et délais de recours, le préfet de l'Oise en a refusé le renouvellement et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. A a néanmoins présenté deux nouvelles demandes de titre de séjour sur le même fondement, le 17 septembre 2007 puis le 24 avril 2008, cette dernière ayant été reçue en préfecture le lendemain 25 avril 2008 ; qu'il relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2008 du préfet de l'Oise rejetant implicitement sa dernière demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 16 juillet 2007 du préfet de l'Oise devenu définitif, M. A s'est vu refuser son admission au séjour au motif que son état de santé ne lui permettait pas de bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; que s'il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le même fondement juridique le 25 avril 2008 sans apporter d'éléments réellement nouveaux à l'appui de sa demande, la décision implicite de rejet intervenue présentait le caractère d'une décision confirmative du refus opposé le 16 juillet 2007 et ne pouvait avoir pour effet de rouvrir au profit de l'intéressé le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monday A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01670
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da01670 ?
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