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06/05/2010 | FRANCE | N°10DA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2010, 10DA00063


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Oualid A, demeurant ..., par Me Fenech ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905595 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Oualid A, demeurant ..., par Me Fenech ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905595 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté est fondé sur une erreur de fait dans la mesure où il mentionne qu'il est célibataire alors qu'il a adressé le 15 juillet 2009 au préfet du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception les justificatifs de son mariage ; qu'il n'a pas été tenu compte de cette circonstance ; qu'il est intégré en France depuis 2005 et y a des attaches familiales en la personne de son frère et de deux oncles faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que si le Tribunal a retenu son absence d'entrée régulière en France, il apporte des éléments permettant d'accréditer l'idée selon laquelle il y est entré régulièrement ; que le refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son mariage avec une ressortissante française qui exerce une activité salariée et ne peut s'expatrier ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant, s'il déclare être entré en France en mai 2005, ne s'est présenté en préfecture qu'en mars 2007, soit plus de deux mois après, en violation des articles R. 311-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne justifiant pas de son entrée régulière sur le territoire, M. A ne peut prétendre à la délivrance du certificat de résidence prévu par le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, compte tenu du caractère très récent du mariage et de l'absence de vie commune préexistante, de l'entrée récente du requérant en France et du fait qu'il n'est pas isolé en Algérie, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'un refus de séjour lui ayant été opposé, il pouvait être obligé de quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1984, et, selon ses déclarations, entré en France le 18 mai 2005 sous couvert d'un visa Schengen inférieur à 90 jours, a sollicité le 8 mars 2007 la délivrance du certificat de résidence profession artistique et culturelle prévu par les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, le 3 juillet 2009, il a épousé une ressortissante française ; que, par un arrêté en date du 31 juillet 2009, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6 du même accord, sans se prononcer sur sa demande présentée au titre de l'article 7, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 31 juillet 2009 est motivé, notamment, par la circonstance que l'intéressé est célibataire ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été indiqué, et il n'est pas contesté, que M. A a épousé le 3 juillet 2009 une ressortissante française, ce dont il avait d'ailleurs informé le préfet dès le 15 juillet suivant ; que, par suite, l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

Considérant que le présent arrêté implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2009 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oualid A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°10DA00063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00063
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;10da00063 ?
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