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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2010, 09DA01545


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahmoud Salah A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903067 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le terri

toire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décis...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahmoud Salah A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903067 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie dès lors que l'autorité administrative ne démontre pas l'empêchement ou l'absence concomitant du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord le 17 février 2009 ;

- qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'est prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il n'a d'ailleurs formulé aucune demande de titre de séjour et l'administration est incompétente pour se saisir d'office du réexamen du droit au séjour de l'intéressé ;

- que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

- qu'à titre subsidiaire, il entend soulever le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le service a réexaminé le droit au séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'une délégation de signature a été accordée au signataire de l'acte ;

- qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'intéressé, qui n'entre dans aucun cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien, est obligé de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 avril 2010, présenté pour M. A ; il soutient, en outre :

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; que ces dispositions ne permettent pas, à l'administration, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour ; qu'en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. A et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 17 février 2009 se trouve ainsi entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour de la part de M. A, l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou le réexamen de sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lequien, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2009 et l'arrêté du 17 février 2009 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lequien, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, sous réserve que Me Lequien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01545
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da01545 ?
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