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27/05/2010 | FRANCE | N°10DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 mai 2010, 10DA00072


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902435 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitt

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902435 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du I de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2010, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la mesure de tutelle dont M. A a fait l'objet a perdu toute valeur juridique depuis qu'il est devenu majeur le 15 septembre 2002 ; que, pour le reste, il maintient ses premières écritures ;

Vu la décision du 22 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, par des arguments identiques à ceux exposés en première instance, qu'à tort et en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont il était précédemment titulaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement répondant à ce moyen, de l'écarter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, né en 1984, est ressortissant de la République de Guinée, est arrivé régulièrement en France le 29 août 2004 en vue d'y mener des études supérieures ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A ne peut être regardé comme poursuivant effectivement des études présentant un caractère réel et sérieux ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; que, s'il rappelle que, par un certificat de tutelle du Tribunal de première instance de Kaloum (République de Guinée) du 28 avril 2000, d'ailleurs antérieur de plus de quatre ans à son arrivée en France, il avait été placé sous la tutelle d'une tierce personne résidant à Sartrouville (Yvelines), ce jugement a épuisé ses effets depuis la majorité du requérant, le 15 septembre 2002, avant même son arrivée en France et près de sept ans avant l'intervention de l'arrêté en litige ; que le requérant ne conteste pas que, comme l'énoncent les motifs de cet arrêté, ses parents résident en République de Guinée, où il n'est, dès lors, pas dépourvu d'attaches familiales ; que, s'il soutient entretenir depuis le mois d'août 2006 une relation affective avec une ressortissante française, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec cette ressortissante, qui réside à Saumur (Maine-et-Loire), alors que M. A réside à Amiens (Somme) ; que les circonstances que le requérant a la volonté de demeurer en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public sont sans influence ; qu'au regard de ces éléments comme de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été pris l'arrêté du 4 mai 2009 ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme, en décidant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de réexaminer la situation du requérant ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00072
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;10da00072 ?
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