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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 09DA01566


Vu, I, sous le n° 09DA01566, la requête enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0901381 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destinatio

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Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de dro...

Vu, I, sous le n° 09DA01566, la requête enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0901381 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il est atteint d'une maladie chronique incurable ; que son état de santé exige un traitement lourd dont le défaut est susceptible d'entraîner de graves conséquences ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 7 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier d'un sursis à exécution du jugement ;

Vu, II, sous le n° 09DA01572, la requête enregistrée le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901381 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de renouveler son certificat de résidence algérien ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP d'avocats la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il est atteint d'une maladie chronique incurable ; que son état de santé exige un traitement lourd dont le défaut est susceptible d'entraîner de graves conséquences ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

- que la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il maintient ses premières écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 09DA01566 et n° 09DA01572 de M. B tendent au sursis à l'exécution et à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09DA01566 :

Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 09DA01572 de M. B tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur la requête n° 09DA01572 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, en faisant état de ce qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante évolutive, associée à des complications extra-articulaires ; que, saisi par le préfet, le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis en date du 24 avril 2008, a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 14 octobre 2009, qu'en l'absence de prise en charge médicale, la santé de l'intéressé évoluerait vers une forme ankylosante de la spondylarthrite, il n'est pas établi que cette évolution serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 2 : La requête n° 09DA01572 de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01566
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da01566 ?
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