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15/06/2010 | FRANCE | N°10DA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2010, 10DA00021


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905288 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905288 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, ladite injonction étant assortie d'une astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code en ayant été prise suite à un avis du médecin inspecteur de santé publique incomplet, ce dernier ne précisant pas la durée prévisible des soins, l'évolution de sa maladie et l'accès aux soins dans le pays d'origine du requérant ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code en raison de l'ancienneté de sa liaison avec une ressortissante française, du fait que l'ensemble de sa famille proche se trouve désormais sur le territoire français, certains membres de celle-ci ayant par ailleurs obtenu la nationalité française ; qu'au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du même code le préfet aurait dû délivrer un titre pour des considérations humanitaires ; que la décision du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit et en fait ; que cette même décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que c'est à tort que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français suite à sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le requérant n'était pas dans une situation qui nécessitait la saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade car il apparaît qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que le requérant ne justifie pas être à la charge de sa mère de nationalité française et de la durée de sa relation avec une ressortissante française ; que l'intéressé n'a pas invoqué à l'appui de sa demande de titre de séjour des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que cette dernière décision ne peut être annulée sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et que le préfet n'était pas en situation de compétence liée lorsqu'il a décidé de prendre une mesure d'éloignement ;

Vu la décision du 19 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, né en 1979, déclarant être entré sur le territoire français le 25 juin 2004, relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France depuis 2004 à l'âge de 25 ans, a pour compagne une ressortissante française ; que si jusqu'à son entrée en France il a toujours vécu au Cameroun, il soutient, sans être utilement contredit, être désormais isolé dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-tante qui l'a élevé, alors qu'il est né de père inconnu ; que sa mère est de nationalité française ainsi que ses demi-soeurs et frère ; que, dans ces circonstances, alors même que la réalité de sa vie commune avec sa compagne n'est établie que depuis le mois d'octobre 2008, M. A établit que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; que, par suite, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 juillet 2009 n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois qui suivra la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me de Maillard, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 17 juillet 2009 du préfet du Nord est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me de Maillard la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00021
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;10da00021 ?
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