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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 24 juin 2010, 09DA01324


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par production de l'original le 9 du même mois, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Grousset, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703285-0703348 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi q

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Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par production de l'original le 9 du même mois, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Grousset, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703285-0703348 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ces décharges et de lui accorder un sursis de paiement jusqu'au prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du Havre ;

Il soutient que les rappels d'impôt dont il a fait l'objet font suite à l'exercice par l'administration de son droit à communication ; qu'il a sollicité la levée du secret de l'instruction dans le cadre de l'instance correctionnelle dans laquelle il est mis en examen car des pièces attesteraient qu'il n'est pas le seul à avoir appréhendé les sommes en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, en date du 8 octobre 2009, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a mis en demeure M. A de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé et l'accusé de réception de cette lettre ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 17 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 18 novembre 2009, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties de ce que la décision était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office et l'accusé de réception de cette lettre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en l'absence de demande de sursis de paiement avant la saisine de la Cour, les conclusions de M. A à ce titre doivent être rejetées ; que la requête, qui ne mentionne ni faits, ni moyens, est irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que, comme l'établit le document rédigé en espagnol qu'il produit sans traduction, il n'était pas le seul à avoir bénéficié des distributions de la société panaméenne qu'il a fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 10 juillet 2009 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait le vendredi 11 septembre 2009 à minuit ; que ni la requête, ni le mémoire complémentaire présentés pour M. A, pour le second, au demeurant, après cette date, ne comportaient l'exposé de faits ou de moyens tendant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A à fin de décharge des impositions auxquelles il a été assujetti sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ; que, par suite, les conclusions de M. A à fin de sursis de paiement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01324
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET D'ÉTUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01324 ?
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