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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2010, 09DA01742


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ozgonbayar A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902198 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ozgonbayar A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902198 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Il soutient :

- que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont la poursuite ne serait pas assurée en Mongolie ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° ainsi que celles de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour M. A ; il soutient, en outre, que sa fille vit en Corée avec sa mère ;

Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'intéressé ne se trouvait pas dans la situation prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- qu'il n'était pas dans la situation prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, dans son avis en date du 26 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si l'intéressé soutient qu'il est atteint d'une hépatite B et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ressort du certificat médical du 6 août 2009 versé au dossier que l'intéressé bénéficie d'une surveillance médicale mais que la mise en place d'un traitement n'est qu'éventuelle ; qu'en outre et en tout état de cause, ledit certificat n'est pas de nature à établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine lorsqu'elle deviendra nécessaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité mongole, a déclaré être entré en France le 17 mai 2005 afin de présenter une demande d'asile ; qu'il fait état de ce qu'il y réside avec son épouse et le fils de cette dernière, lequel est scolarisé dans un établissement français ; que si M. A soutient qu'il s'est engagé avec son épouse dans une démarche de procréation médicalement assistée et prétend qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une fécondation in vitro en Mongolie, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, dès lors que son épouse et son fils sont également en situation irrégulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en outre, la circonstance que M. A aurait réalisé des efforts afin de s'intégrer dans la société française n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, si le requérant prétend qu'il ne peut espérer reprendre une vie familiale normale dans son pays d'origine en raison des risques qu'il y encourt pour sa vie, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que M. A, comme il l'a fait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il était agent du contre-espionnage et aurait été arrêté puis torturé à la suite d'une affaire de corruption qu'il aurait dénoncée ; qu'il ne fournit cependant, à l'appui de ses allégations, aucune pièce probante permettant de les tenir pour établies ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozgonbayar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01742
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01742 ?
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