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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 août 2010, 10DA00131


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thomas A, demeurant à ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902894 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que l'obligation de quitter le terri...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thomas A, demeurant à ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902894 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son exécution fera obstacle à ce qu'il puisse se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il n'a pas reçu sa première convocation devant cette instance et qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il établit les risques encourus dans son pays d'origine du fait de son appartenance au Bundu Dia Kongo, parti politico-religieux persécuté par le pouvoir en place ; que, de ce fait, sont méconnues les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 8 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des éléments produits ne permet d'établir que les craintes de M. A en cas de retour dans son pays d'origine sont fondées ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, le recours du requérant devant la Cour nationale du droit d'asile formé le 2 décembre 2009 étant postérieur à l'arrêté attaqué du 23 septembre 2009 notifié le 16 octobre suivant alors qu'il n'est lié ni par les décisions de cet organisme, ni par celles de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1983, et entré en France, selon ses déclarations, le 29 juillet 2008, a sollicité son admission au statut de réfugié le 22 août 2008 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2009 par une décision notifiée de façon non contestée le 7 septembre suivant ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 2009, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'articule en appel aucun moyen opérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Eure ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 5 novembre 2009 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision prise dès le lendemain le 6 novembre 2009 qu'il a contestée le 10 décembre 2009 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant ne saurait toutefois utilement se prévaloir de cette demande de réexamen présentée postérieurement à la mesure d'éloignement litigieuse pour soutenir que celle-ci serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourrait se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile pour faire valoir ses droits ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance au Bundu Dia Kongo, parti politico-religieux persécuté par le pouvoir en place ; que, néanmoins, il n'établit pas la réalité des risques encourus par les pièces qu'il produit consistant en des copies d'une attestation de membre de ce parti en date du 24 avril 2009, d'une convocation du 28 décembre 2008 au cabinet d'un inspecteur de police judiciaire relevant du ministère de la justice de la République démocratique du Congo ainsi que d'un avis de recherche du 2 janvier 2009, lesquelles ne présentent ni garantie d'authenticité, ni caractère suffisamment probant ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi de M. A n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA00131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00131
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00131 ?
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