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30/09/2010 | FRANCE | N°09DA01355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2010, 09DA01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 septembre 2009, présentée pour la société HIPPOCAD, dont le siège est 32, Place de la Gare à Lille (59800), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dahan, Dahan-Bitton et Dahan ; la société HIPPOCAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702678 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 28 février 2007 d'un montant de 24 300 euros émis à son encontre par la région

Nord/Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 septembre 2009, présentée pour la société HIPPOCAD, dont le siège est 32, Place de la Gare à Lille (59800), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dahan, Dahan-Bitton et Dahan ; la société HIPPOCAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702678 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 28 février 2007 d'un montant de 24 300 euros émis à son encontre par la région Nord/Pas-de-Calais ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser un complément de subvention de 25 700 euros ;

4°) de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société HIPPOCAD soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, en effet, un tel moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision préalable fondant le titre exécutoire pouvait valablement être présenté à tout moment de la procédure ; qu'en outre, que les conclusions présentées en première instance et tendant au paiement d'une somme de 45 000 euros ne constituaient pas le caractère de conclusions indemnitaires mais tendaient à l'exécution de la convention passée entre les parties ; qu'à aucun moment la société n'a indiqué à la région qu'elle entendait installer son siège social dans le Nord/Pas-de-Calais et que ce point ne ressort pas de la convention qui lie les deux parties ; que si la décision informant la société de l'intention de la région a été adressée à un de ses associés, elle n'a jamais été formellement transmise à son gérant ; qu'il s'ensuit que la région n'a jamais mis en oeuvre de procédure contradictoire avant l'émission de son titre exécutoire ; que la lettre d'un des associés de la société à la région sur la nature des emplois créés n'engageait pas la société qui ne peut être valablement représentée que par son gérant ; qu'au surplus la convention passée avec la région ne spécifiait pas le niveau de qualification des emplois à créer ; que la société justifie avoir créé plus de 5 emplois et qu'à ce titre elle a droit au versement du solde intermédiaire prévu par la convention ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, dont le siège est 151 avenue du président Hoover à Lille Grand Palais (59000), représentée par le président de son conseil régional, par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur, qui conclut au rejet de la requête ; la région soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense avait été présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été préalablement soulevé, il était dès lors irrecevable ; qu'en outre, la procédure contradictoire avait bien été respectée ; que les conclusions indemnitaires n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable et étaient donc irrecevables ; que la société HIPPOCAD n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la région en ne créant aucun emploi dans la région et en maintenant un siège social fictif à Lille ; que, de plus, le projet initial consistait à créer des emplois de cadres dans le domaine de la recherche médicale alors que la société a développé une plateforme d'appels téléphoniques ; que, M. A, associé puis désormais gérant de la société, était bien habilité à engager l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

Considérant que, la société HIPPOCAD relève appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 28 février 2007 d'un montant de 24 300 euros émis à son encontre par la région Nord/Pas-de-Calais et, d'autre part, rejeté sa demande tendant au versement par la région Nord/Pas-de-Calais d'une somme de 27 500 euros correspondant au reliquat de la subvention que cette collectivité lui avait accordée ;

Sur la légalité du titre exécutoire émis le 28 février 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'agent comptable de la région Nord/Pas-de-Calais a émis, le 28 février 2007, un état rendu exécutoire le même jour en vue du recouvrement d'une somme de 24 300 euros représentant le montant du reversement d'une subvention attribuée à la société requérante au titre d'un contrat de développement ; que, pour demander l'annulation de cet état exécutoire, le gérant de la société HIPPOCAD s'est borné, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au tribunal administratif le 19 avril 2007, à invoquer des moyens relatifs à la légalité interne dudit état exécutoire ; que si, dans un mémoire enregistré seulement le 27 mars 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le gérant a soutenu que l'état exécutoire attaqué était irrégulier en la forme en ce qu'il méconnaissait les droits de la défense en l'absence d'une procédure contradictoire préalable, une telle prétention reposant sur une autre cause juridique que la demande initiale a constitué une demande nouvelle irrecevable, ainsi que le Tribunal administratif de Lille l'a jugé à bon droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du contrat de développement du 12 septembre 2005 conclu entre la région Nord/Pas-de-Calais et la société HIPPOCAD : (...) l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la subvention donnera lieu à des contrôles qui peuvent s'exercer du démarrage du programme jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs. L'inexécution de ces conditions entraînera soit la révision du montant de la subvention soit l'annulation de la subvention et son remboursement par décision de la Région ;

Considérant que, le dossier de demande de subvention présenté par la société HIPPOCAD à la région Nord/Pas-de-Calais prévoyait la création de 8 emplois de cadres et de 2 emplois de technicien au 31 décembre 2007 ; que l'attestation en date du 10 janvier 2005, jointe au dossier déposé auprès des services de la région Nord/Pas-de-Calais, engageant la société requérante sur ses perspectives de recrutement a été visée par M. A, agissant en qualité d'associé de la société HIPPOCAD, dont il est devenu par la suite gérant ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 9 janvier 2008 seuls deux emplois de cadres et trois emplois de technicien avait été pourvus ; que, dès lors, faute d'avoir développé un projet correspondant au dossier présenté, la région Nord/Pas-de-Calais était fondée, sur la base des stipulations précitées de l'article 7 dudit contrat, à exiger de la société HIPPOCAD le remboursement des sommes déjà versées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'un complément de subvention de 25 700 euros :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la convention conclue le 12 septembre 2005 entre les parties : un acompte correspondant à 40 % du montant de la subvention sur présentation : d'une attestation de la DDTE reprenant l'effectif CDI ETP correspondant à 70 % du nombre de créations d'emplois prévues soit au minimum 7 CDI ETP, (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, en date du 3 décembre 2007, de versement de l'acompte de 40 % de la subvention prévue à l'article 6 de la convention précité, le gérant ne produit qu'une attestation sur l'honneur en date du 30 novembre 2007 qu'il a lui-même rédigée et précisant que la société requérante employait 6 salariés en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la société HIPPOCAD n'est pas fondée à soutenir que les conditions de versement de cet acompte étaient réunies et ses conclusions tendant à son versement doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Nord/Pas-de-Calais, que la société HIPPOCAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société HIPPOCAD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HIPPOCAD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HIPPOCAD et à la région Nord/Pas-de-Calais.

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N°09DA01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01355
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DAHAN DAHAN-BITTON et DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;09da01355 ?
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