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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2010, 10DA00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour Mme Hamide A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903139 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa dé

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour Mme Hamide A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903139 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Mme A soutient que, désormais, le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France où résident son mari ainsi que deux de ses enfants majeurs, tous en situation régulière, et ses deux enfants mineurs actuellement scolarisés ; qu'un retour en Turquie porterait une atteinte disproportionnée à la scolarité de ses deux derniers enfants et impliquerait une séparation de la famille ; que la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision 10 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requérante entre dans une catégorie ouvrant droit à la procédure du regroupement familial ; que sa décision a pour but de faire obstacle à une fraude, la communauté de vie n'ayant jamais cessé avec son ancien époux qu'elle a de nouveau récemment épousé ; que l'éloignement de Mme A ne peut qu'être temporaire et que sa décision n'empêche pas la cellule familiale de se reconstituer en Turquie ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas avoir réalisé une intégration avancée dans la société française et garde des attaches dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque, née en 1967, qui serait entrée sur le territoire français en 2006, relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que Mme A déclare être entrée sur le territoire français en avril 2006 ; qu'elle a épousé au consulat général de Turquie à Paris un compatriote le 13 décembre 2007 avec lequel elle avait déjà été mariée dans son pays d'origine entre 1987 et 2000 et qui est le père de ses quatre enfants ; que M. B est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et réside régulièrement en France depuis 2000 ainsi que les quatre enfants du couple, dont trois ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 2005 et deux sont mineurs et scolarisés ; que, dès lors, nonobstant la double circonstance que Mme A entre dans la catégorie des personnes pouvant obtenir un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial et que M. B soit soupçonné d'avoir obtenu par fraude son titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait depuis la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903139 du 25 février 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 26 octobre 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve des changements intervenus dans les circonstances de droit ou de fait depuis la date de l'arrêté annulé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hamide A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00394
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00394 ?
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