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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 octobre 2010, 09DA01530


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armando A, domicilié ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702510 du 29 septembre 2009 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis pour solde de points nul ainsi qu'à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armando A, domicilié ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702510 du 29 septembre 2009 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis pour solde de points nul ainsi qu'à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, un, trois, quatre et trois points du capital dont était affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 25 août 2005, 4 août 2006, 9 et 19 septembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues ; que les décisions de retrait de points attaquées ne lui ont pas été notifiées par lettre avec accusé de réception ; qu'il a reçu le même jour deux décisions l'informant, d'une part, de ce qu'il disposait de trois points sur son permis et pouvait ainsi effectuer un stage de sensibilisation et, d'autre part, de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, il a été privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation et de la possibilité de reconstituer son capital de points ; qu'en outre le retrait total de sept des points de son capital pour ces infractions excède le cumul légalement admissible de retrait dans l'hypothèse d'infractions commises simultanément ; que la réalité des infractions ayant entraîné les décisions de retrait de points attaquées n'est pas établie dès lors que le ministre de l'intérieur, à qui incombe cette preuve, n'en justifie pas ; que la décision 48 S procédant au retrait de son permis sans décision judiciaire définitive méconnaît son droit à un procès équitable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en remet aux mémoires qu'il a présentés devant les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de M. A a été réduit d'un point à la suite d'une infraction commise le 25 août 2005, d'un point à la suite d'une infraction commise le 4 août 2006, de trois points à la suite d'une infraction commise le 9 septembre 2006, de quatre et de trois points à la suite d'infractions commises le 19 septembre 2006, soit d'un total de douze points ; que, par décision du 10 septembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A le retrait de trois points consécutif à la dernière infraction commise par le contrevenant et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points intervenues ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi qu'à l'annulation des décisions de retrait de points prononcées consécutivement aux infractions commises respectivement les 25 août 2005, 4 août 2006, 9 et 19 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points en litige :

En ce qui concerne la décision consécutive à l'infraction qui aurait été commise le 9 septembre 2006 :

Considérant que ni la mention amende forfaitaire portée dans la décision ministérielle 48 S, ni la mention refuse de signer portée sur l'avis de contravention versé aux débats par le ministre, ne sauraient être regardées comme établissant la réalité du paiement par M. A de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, dès lors que le ministre s'est abstenu de produire le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qui y sont relatifs, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision retirant trois points du capital affecté à son permis de conduire consécutivement à cette infraction ;

En ce qui concerne les autres infractions :

Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à soutenir devant la Cour, comme il l'a fait devant le premier juge, qu'il n'a pas été avisé par courrier recommandé avec accusé de réception des diverses décisions de retrait de points intervenues, que l'administration ne lui a pas communiqué les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le total des retraits de points consécutifs aux infractions simultanées qu'il a commises le 19 septembre 2006 excède le plafond de cumul fixé en application des articles L. 223-2 et R. 223-2 du même code et qu'en l'absence de décision judiciaire prononçant une condamnation définitive à son encontre, la décision attaquée ne pouvait être adoptée sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que si M. A conteste la réalité des infractions qu'il a commises le 25 août 2005 et les 4 août et 19 septembre 2006, les attestations versées au dossier par le trésorier principal de la Trésorerie du Contrôle Automatisé rapportent la preuve que l'amende afférente à la première de ces infractions a été réglée le 26 septembre 2005 et que la seconde desdites infractions a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée le 13 octobre 2006, tandis que les mentions des décisions dites 48 M et S, produites par M. A, extraites du système national du permis de conduire, établissent que les amendes forfaitaires ont été payées le 19 septembre 2006, jour de la commission des dernières infractions en litige ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions précitées ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 9 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2007 :

Considérant que par voie de conséquence de l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 9 septembre 2006, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date du 10 septembre 2007 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 10 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 septembre 2007 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que trois points ont été irrégulièrement retirés au capital de douze points dont était affecté le titre de conduite de M. A ; qu'ainsi, le titre de conduite de l'intéressé n'était pas, à la date de ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant injonction de le restituer, privé de sa validité pour défaut de points ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis depuis lors d'autres infractions ayant pu entraîné une perte de validité de son titre de conduite, que l'administration restitue à M. A son titre de conduite et procède à la réaffectation des trois points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de trois points du capital dont était affecté le permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction qu'il aurait commise le 9 septembre 2006 ainsi que la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 septembre 2007, en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire et restitution de celui-ci, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, trois points au capital dont est affecté son permis de conduire et, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, son permis de conduire.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 0702510 du 29 septembre 2009 du vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armando A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°09DA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01530
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da01530 ?
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