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07/10/2010 | FRANCE | N°09DA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 octobre 2010, 09DA01749


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Massera, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une s

omme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Massera, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Philippe A, brigadier-chef affecté à la circonscription de la sécurité publique de Calais, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ; que la décision du 4 avril 2006 portant suspension de fonctions, à plein traitement, de M. A, qui constituait une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, n'a pas constitué une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté du 6 décembre 2006 l'aurait sanctionné une seconde fois pour de mêmes faits et qu'il aurait fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée excédant la durée de deux ans prévue par les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Troisième groupe : / (...) / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est exclusive de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. / Il a le respect absolu des personnes (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 : Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou troubler l'ordre public ; que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; qu'il en va de même, en l'absence de toute atteinte à la réputation de l'administration, lorsque la gravité des agissements reprochés à l'intéressé les rend incompatibles avec les fonctions qu'il exerce effectivement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est établi que, le 8 octobre 2005, M. A a, dans un véhicule de police, porté des coups sur un individu interpellé pour ivresse et violence sur agent de la force publique, à la suite d'un accident de la circulation ; qu'après avoir imputé ces coups à un élève gardien de la paix qui l'accompagnait, M. A a ensuite reconnu, lors de son audition par les services de police le 14 octobre 2005, avoir violemment secoué cet individu et lui avoir donné deux coups de poings à la mâchoire afin de le calmer ; qu'il a également influencé un autre gardien de la paix, témoin des faits, pour qu'il en livre une relation inexacte, avant toutefois de rapidement se rétracter et de confirmer les faits de violence commis par le requérant ; que, le 31 mars 2006, M. A a exercé des violences volontaires sur son ancienne concubine, lui occasionnant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ; qu'il a, en outre, reconnu avoir déjà précédemment exercé de telles violences sur cette femme à deux reprises ; que ces faits ont constitué des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six mois avec sursis, n'est pas manifestement disproportionnée à de telles fautes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros que demande au même titre le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A paiera à l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA01749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01749
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-07;09da01749 ?
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