La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2010 | FRANCE | N°10DA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA01076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Dubois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001930 du 21 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2010 du maire de la commune de Coutiches le mettant en demeure d'évacuer les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux familles B-C, C-D et E-F ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coutiches la somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Dubois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001930 du 21 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2010 du maire de la commune de Coutiches le mettant en demeure d'évacuer les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux familles B-C, C-D et E-F ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coutiches la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas applicables ; qu'en effet, l'invocation de l'article 1642 du code civil constituait un élément de fait et non un moyen ; que sa requête comportait des moyens de fait pour contester l'arrêté litigieux en ce qu'il considérait que les éclats d'émail présents sur le terrain vendu étaient des déchets abandonnés en soutenant que ces éclats étaient parfaitement visibles, identifiables et connus des acquéreurs, lesquels avaient décidé d'employer ces matériaux, comme cela résulte de l'acte de vente ; que l'arrêté méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que leur prise en charge incombait au propriétaire actuel du terrain ; qu'en estimant que les déchets étaient abandonnés, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agissait de matériaux, présents en deux endroits limités et confinés pour constituer le début du substrat d'un terrain de tennis, employés par les propriétaires actuels ; que le maire s'est ainsi mépris sur leur exactitude matérielle et juridique ; que l'injonction de travaux fait peser sur lui une atteinte excessive et disproportionnée aux libertés individuelles en mettant à sa charge à une obligation qui ne lui incombe pas et une obligation financière qui dépasse largement celle-ci et ses capacités ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre a décidé, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par la commune de Coutiches, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que les familles C l'ont informée au printemps 2008 de la découverte d'une pollution importante cachée sous 10 centimètres de terre ; que M. A a reconnu avoir produit et enterré les déchets pour faire une dalle tout en ne s'en estimant plus responsable du fait de la vente de son terrain ; que selon une expertise, le sol était impacté de métaux lourds comme du plomb, du chrome et du zinc ; que M. A ne se manifestant plus, un arrêté de mise en demeure a été pris afin surtout qu'il comprenne qu'il est de son propre intérêt de régler cette affaire à l'amiable ; que le but de cette mesure est de préserver la qualité des sols et des sous-sols et surtout la santé des habitants de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dubois, pour M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens (...) inopérants (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) ; que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale est fondée à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article L. 541-3 ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 février 2010 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de la commune de Coutiches a mis en demeure M. A d'évacuer, à ses frais, les déchets d'émail abandonnés résultant de son activité de décapage sur le terrain qu'il avait cédé, après division, à M. B et Mme C, M. et Mme C-D et M. G et Mme F, par actes notariés du 20 novembre 2007 ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 21 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que devant le tribunal administratif, le requérant s'est borné à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 1642 du code civil et les dispositions contractuelles de l'acte de vente concernant la propriété des déchets ; que ces moyens étant inopérants, c'est sans erreur de droit qu'en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal a pu rejeter par ordonnance la requête de M. A ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la présence d'émail, comportant de fortes teneurs en chrome et en plomb avec un risque pour l'environnement selon le rapport du 27 octobre 2009 de l'inspection des installations classées visé dans l'arrêt litigieux, résulte de l'ancienne activité de décapage de M. A, notamment de décapage mécanique de supports de pièces métalliques ; que c'est à bon droit que le maire a pu estimer qu'il s'agissait de déchets abandonnés quand bien même, initialement présents en deux endroits limités et confinés, ils avaient été dispersés par les propriétaires actuels lors de la réalisation de travaux et utilisés comme matériaux ; que M. A étant responsable de leur abandon au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, il lui incombait de les prendre en charge, quand bien même il n'était plus le propriétaire du terrain où ils se situaient, sans qu'il ne puisse utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que M. A ne saurait pas plus utilement se prévaloir d'une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles alors même que s'il soutient que l'arrêté fait peser sur lui une charge financière excessive, il n'apporte, en toute hypothèse, aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Coutiches.

''

''

''

''

2

N°10DA01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01076
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da01076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award