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04/11/2010 | FRANCE | N°09DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09DA01146


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2009 et régularisés par la production de l'original le 10 août 2009, présentés pour M. Hicham A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702700 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen portant publication du classement pour le poste de maître

de conférences n° 62MCF0135 de la 62ème section Energétique, génie des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2009 et régularisés par la production de l'original le 10 août 2009, présentés pour M. Hicham A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702700 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen portant publication du classement pour le poste de maître de conférences n° 62MCF0135 de la 62ème section Energétique, génie des procédés du Conseil national des universités et de la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours hiérarchique présenté contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur de l'INSA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la commission de spécialistes ne s'est pas prononcée, s'agissant de Mme B, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ; que la commission de spécialistes a, à tort, pris en compte un article scientifique qui constituait un travail collectif rédigé à trois et dont l'intéressée n'était donc que co-auteur ; que le directeur aurait dû s'opposer à l'inscription d'une candidate dont les mérites prétendus reposaient sur une fraude à savoir un plagiat, l'article publié en janvier 2007 n'étant que la reproduction d'un article identique déjà présenté au Congrès de l'IFAC de Bratislava en juin 2000 par d'autres chercheurs et ayant fait l'objet d'une diffusion scientifique en 2000 ; que son dossier scientifique comportait trois articles dans des revues à fort impact et qu'il justifiait d'une forte expérience en enseignement ; que la commission de spécialistes ne s'est pas prononcée de manière impartiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant ne démontre pas que la candidate retenue aurait frauduleusement co-signé un article déjà publié ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que tant la commission de spécialistes que le directeur auraient dû faire échec à cette prétendue fraude ; que l'administration n'a à aucun moment, en première instance, acquiescé à l'existence d'une fraude que le requérant ne démontrait pas ; que, pour le reste, il entend se référer à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 92-70 du 12 janvier 1992, modifié, relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1992, modifié, fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2006 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2007) ;

Vu l'arrêté du 16 février 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié, au recrutement (1ère session 2007) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant, d'une part, que l'administration ayant produit un mémoire en défense devant le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû, sur le fondement des dispositions susrappelées, la regarder comme acquiesçant aux faits énoncés par le requérant ;

Considérant, d'autre part, que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen du requérant tiré de la fraude commise par l'une des candidates, au motif que celui-ci n'établissait pas la fraude alléguée ; que l'administration n'ayant pas admis dans ses écritures de première instance l'existence d'une telle fraude, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant pas un acquiescement de l'administration sur ce point, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la demande de première instance de M. A :

En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen a approuvé la liste de classement proposée par la commission de spécialistes de cet institut lors de sa délibération du 21 mai 2007 pour le poste de maître de conférences n° 62MCF0135 de la 62ème section Energétique, génie des procédés du Conseil national des universités offert au recrutement par l'arrêté du 16 février 2007 susvisé :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités (...) ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées, et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits (...). La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans (...) ; que suivant l'article 29 de ce décret : Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article. (...) La commission mixte examine les titres, les travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours (...). Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes. II. -La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. (...) III. -La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école, qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné. Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée. VI. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis formulé par l'instance de l'institut ou de l'école mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 28. Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 28 susmentionné : (...) Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. E l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2006 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités pour l'année 2007 : Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil nation des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes : (...) 3° Un exemplaire du curriculum vitae, complété par un exposé du candidat, qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ; 4° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, par une délibération en date du 31 janvier 2007, la 62ème section du Conseil national des universités a inscrit Mme B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités au titre de l'année 2007 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, la commission de spécialistes de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen a, lors de sa délibération du 21 mai 2007, classe Mme B au premier rang pour l'emploi n° 62MCF0135 offert au recrutement et affecté à cet institut ; que ladite commission a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre en compte, lors de l'examen du dossier de Mme B, un article publié le 26 janvier 2007 qu'elle n'avait pas rédigé seule mais dont elle était co-signataire aux côtés de deux autres chercheurs, et cela, nonobstant la circonstance que cet article reprend pour partie une contribution présentée lors du congrès de l'IFAC de Bratislava en juin 2000 ; que M. A ne peut utilement invoquer ces circonstances pour soutenir que la valeur de cette candidate a été surestimée, dès lors que l'appréciation portée par la commission de spécialistes sur les mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'il ne peut davantage utilement faire valoir que ses propres mérites auraient été mal appréciés ;

Considérant, en second lieu, que la participation de M. C, qui fut directeur de thèse tant de M. A que de Mme B, à la délibération de la commission de spécialistes de l'Institut national de sciences appliquées de Rouen du 21 mai 2007, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les principes d'impartialité du jury et d'égalité entre les candidats ont été méconnus ; que si M. A soutient que M. C et M. Lionel D, tous deux membres de la commission qui s'est réunie le 21 mai 2007, ont, depuis, créé un laboratoire en co-direction, pour l'activité duquel ils auraient recruté Mme B, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'à la date à laquelle s'est prononcée cette instance, la participation des deux membres susmentionnés à sa délibération était de nature à entacher son impartialité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en ne s'opposant pas aux propositions de ladite commission, le directeur de l'INSA a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le rejet par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du recours hiérarchique présenté contre la décision du directeur de l'INSA :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant le recours administratif dirigé la décision querellée du directeur de l'INSA doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen portant publication du classement pour le poste de maître de conférences n° 62MCF0135 de la 62ème section Energie, génie des procédés du Conseil national des universités et de la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours hiérarchique présenté contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SELARL Eden Avocats demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N°9DA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01146
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-04;09da01146 ?
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