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16/11/2010 | FRANCE | N°10DA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 10DA00934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2010, présentée pour M. Nurudeen Olawale A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000825-1001026 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une auto...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2010, présentée pour M. Nurudeen Olawale A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000825-1001026 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, contrairement à ce que mentionne la décision, il a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2009 ayant refusé de lui octroyer l'asile ; que, dès lors, il a droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est menacé en cas de retour au Nigeria ; que, dans ces conditions, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ses demandes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 16 août 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient, qu'ayant délivré au requérant un récépissé de demande d'asile suite à sa saisine de la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2010, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, laquelle est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian né en 1980, déclare être entré en France le 1er mars 2009 ; qu'il a demandé, le 3 avril 2009, un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par une décision du 28 août 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance de ce statut ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, par une décision du 12 août 2010 postérieure à l'introduction de la requête, a délivré à M. A un récépissé de demandeur d'asile ; que cette délivrance a nécessairement mis fin aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire dont était assorti le refus d'admission au séjour du 4 mars 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée de cette obligation, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ; que si M. A soutient que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les dispositions précitées, dès lors qu'il a formé un recours contre la décision du 28 août 2009 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié, il est constant qu'il n'a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un appel contre cette décision que le 18 mars 2010, soit postérieurement à l'édiction et la notification, ce même jour, de l'arrêté litigieux du 4 mars 2010 ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; que, par suite, le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurudeen Olawale A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00934
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-16;10da00934 ?
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