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30/11/2010 | FRANCE | N°10DA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10DA00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Irisa A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001098 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Irisa A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001098 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que la décision du préfet, comme celle des premiers juges, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de son époux dès lors que l'hépatite B dont il est atteint ne peut être effectivement soignée au Kosovo, ainsi que l'attestent des médecins kosovars, compte tenu de l'état des structures de soins dans ce pays ; qu'elle ne saurait être séparée de son époux qui élève avec elle leurs deux enfants ; qu'en qualité d'accompagnant d'étranger malade, elle dispose d'un droit au séjour pendant la durée du traitement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pièces du dossier ne contredisent pas sérieusement l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui indique que l'époux de la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les certificats médicaux produits ne sont pas probants ; que M. C ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle tirée de la particularité de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'accéder aux soins disponibles dans son pays ; que son époux pouvant être soigné dans son pays d'origine, elle ne dispose pas d'un droit au séjour ; qu'elle ne démontre pas la nécessité de rester auprès de son époux pour des motifs médicaux ; que la vie de leur famille peut se poursuivre hors de France ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale est inopérant s'agissant d'un étranger qui ne demande pas un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que la requérante ne conteste pas la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante du Kosovo, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2007 ; que la demande d'asile qu'elle a formée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2007, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que, si Mme A, qui soutient que l'état de santé de son époux nécessite un traitement auquel il ne peut avoir effectivement accès au Kosovo, établit par les pièces qu'elle produit que celui-ci est atteint d'une hépatite B nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 7 avril 2008, aucune des pièces produites n'indique la nature du traitement devant être suivi par l'intéressé ; que, dans ces conditions, les certificats émanant de médecins du Kosovo, au demeurant établis alors que son époux résidait en France depuis un an, indiquant qu'il devrait être soigné à l'étranger compte tenu de la situation matérielle et du coût des soins pour cette maladie, ne sont pas de nature à établir que M. C ne pourrait effectivement bénéficier au Kosovo des soins que nécessite son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose d'un droit à séjourner en France en sa qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle est de la même nationalité que son époux, rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive ailleurs qu'en France ; que la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, n'a, de ce fait, pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irisa A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00924
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;10da00924 ?
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