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02/12/2010 | FRANCE | N°10DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10DA00994


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma A née B, demeurant ... par Me Gourlain-Parenty, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001416 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2010

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérie...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma A née B, demeurant ... par Me Gourlain-Parenty, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001416 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale , assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 10 jours suivant la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;

- que le préfet a méconnu les stipulations des articles 6-7) et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puisqu'elle remplit les conditions requises par les stipulations de ces deux articles ;

- que le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision de refus de séjour étant illégale, son illégalité prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est illégale, sa santé étant menacée si elle reste seule en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens et arguments développés en appel sont identiques à ceux présentés en première instance ; qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement, en date du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A, née en 1936, est entrée en France le 27 décembre 2009, munie d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour ; que, pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime pris le 19 avril 2010, elle fait valoir qu'elle ne peut être prise en charge que par son fils, titulaire d'un certificat de résidence, et sa belle-fille française, qui l'hébergent en France ; que ses neuf autres enfants qui vivent en Algérie ne peuvent subvenir à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à la faible durée de séjour en France de l'intéressée et à la présence en Algérie de ses autres enfants, et nonobstant la circonstance que certains d'entre eux seraient dans l'impossibilité de prendre en charge leur mère, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisées ; que l'arrêté contesté n'a pas davantage porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que Mme A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers de nationalité algérienne qui remplissent effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés par l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite et dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 5) ou 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa demande de certificat de résidence ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de délivrance du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme A soutient que, pour les mêmes raisons que celles invoquées contre la décision de refus de séjour prise à son endroit, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence algérien, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme A fait valoir que sa santé serait menacée si elle reste seule en Algérie ; qu'il ne ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier ni que Mme A serait isolée en cas de retour en Algérie, ni qu'eu égard à son état de santé, ce retour l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00994
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY - ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;10da00994 ?
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