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03/02/2011 | FRANCE | N°09DA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09DA01579


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 novembre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702981 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Héricourt-sur-Thérain a appr

ouvé la carte communale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette d...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 novembre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702981 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Héricourt-sur-Thérain a approuvé la carte communale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur ses conclusions qui tendaient à la contestation du classement, non des parcelles nos 324 et 325, mais des parcelles nos 215, 216 et 217 en zone naturelle et inconstructible ; que si les premiers juges ont estimé que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'était pas applicable, une carte communale doit respecter les règles supérieures d'urbanisme, un classement doit être motivé et correspondre à la réalité des faits et, en dépit de l'absence de dispositions relatives à l'application de cet article aux seuls plans locaux d'urbanisme, il doit servir d'indicateur pour le classement des parcelles correspondant aux critères d'une zone constructible ne devant pas être classées en zone naturelle ; que ces parcelles ne peuvent être classées en zone naturelle dès lors qu'elles sont à proximité immédiate de constructions nouvelles, et donc de zones constructibles, et sont desservies par les réseaux d'eau, d'électricité, de voirie et de téléphone tout en disposant d'un assainissement individuel ; qu'un permis de construire en date du 15 septembre 2008 a été obtenu pour la parcelle n° 325 et la plupart des parcelles proches sont bâties, notamment les parcelles nos 324, 327 et 329 ; que les objectifs de renouvellement urbain et de préservation et de protection des espaces naturels sont méconnus par la carte communale en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, d'une part, la commune attire de nombreux foyers alors que les terrains sont largement insuffisants pour accueillir cette population, une classe d'école ayant été empêchée de fermer grâce à l'urbanisation de la parcelle n° 327 qui a pu permettre à un foyer et ses quatre enfants de s'installer, et, d'autre part, les parcelles nos 215 à 217 ne sont nullement des espaces naturels, ne présentant aucun intérêt particulier, n'étant pas cultivées et ne contenant aucun bois ou espèce à protéger ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour la commune de Héricourt-sur-Thérain, représentée par son maire en exercice, dont le siège se situe à la Mairie de Héricourt-sur-Thérain à Héricourt-sur-Thérain (60380), par la SELARL Bléry, Enguéléguélé, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est manifestement irrecevable, justifiant un rejet par ordonnance, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans un délai de 15 jours en méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la mention erronée des parcelles n° 324 et n° 325 est une simple erreur matérielle restée sans incidence sur le jugement ; que l'article R. 123-8 ne s'applique pas aux cartes communales mais aux plans locaux d'urbanisme ; que la réalité physique des terrains les classe en dehors du bâti existant sans qu'ait une incidence la présence de réseaux ; que les certificats d'urbanisme ne préjugent pas du parti d'urbanisation nouvellement retenu ; que le zonage correspond à un parti clair et légitime lequel, notamment, vise à donner plus de cohérence et d'homogénéité aux zones urbanisées avec le principe d'une coupure verte comme entre les hameaux de La Houssoye et des Bois-aux-Moines où les terrains du requérant se situent ; que leur urbanisation porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et rendrait le projet communal de protection de son paysage illusoire ; que les parcelles présentent des caractéristiques justifiant leur classement en zone naturelle ; que sur l'objectif de mixité sociale, il appartient au conseil municipal de définir la politique communale et la carte communale satisfait pleinement aux objectifs énoncés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, M. A n'alléguant pas un renouvellement massif de la population, ne démontrant pas l'insuffisance des capacités de construction prévues et n'invoquant aucune atteinte à l'offre immobilière et à la situation démographique de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Crepin, pour M. A et Me Mezini, pour la commune de Héricourt-sur-Thérain ;

Considérant que M. Gérard A relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Héricourt-sur-Thérain a approuvé la carte communale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret susvisé du 5 janvier 2007 : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 : (...) 3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 / (...) ;

Considérant que si la commune de Héricourt-sur-Thérain oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de la requête en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, cette formalité n'était plus en vigueur, en ce qui concerne les recours dirigés contre les documents d'urbanisme, à la date à laquelle M. A a introduit son action devant la Cour ainsi, d'ailleurs, que devant le tribunal administratif ; que, par suite, le fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que devant le tribunal administratif, M. A soulevait le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation consistant à avoir classé en zone naturelle non constructible des parcelles lui appartenant, situées le long de la voie communale n° 1 ; que les premiers juges ont analysé ce moyen comme visant les parcelles cadastrées n° 324 et n° 325, issues de la division de la parcelle n° 218 ; que, ce faisant, et nonobstant une certaine ambiguïté dans les écritures du requérant, ils se sont mépris sur la portée du moyen ainsi soulevé dès lors que ces parcelles n'appartenaient plus au requérant ainsi que cela ressortait clairement de ses écritures et des pièces produites et qu'il ne contestait pas leur classement ; que, par suite, en répondant à un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public, tout en omettant de répondre au moyen soulevé, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

Sur la légalité de la délibération du 11 octobre 2007 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence (...) de carte communale opposable aux tiers (...), seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 dudit code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. / (...) / Les documents graphiques sont opposables aux tiers ; qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : Le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; / 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 dudit code : Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles / (...) ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale de Héricourt-sur-Thérain que les principes généraux du zonage retenus consistent, d'une part, à limiter le mitage de l'espace et, d'autre part, à conforter les hameaux existants en privilégiant, notamment, un développement dans les secteurs déjà urbanisés au sein desquels les dents creuses sont nombreuses et en conservant de réelles coupures naturelles entre les hameaux afin de garantir les grands équilibres paysagers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération litigieuse, les parcelles cadastrées section n° 215, n° 216 et n° 217, propriété de M. A, constituaient un ensemble homogène dépourvu de toute construction, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et formaient une coupure naturelle entre les hameaux de La Houssoye et de Bois-aux-Moines, au lieu-dit les Vingt mines , dont la préservation correspondait au parti d'urbanisation retenu par la commune ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la réalisation, postérieurement à cette délibération, de constructions ou même de la délivrance de permis de construire sur les parcelles proches, situées de l'autre côté de la voie n° 1, ainsi que cela ressort de l'expertise réalisée à son initiative le 12 février 2010 ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir, en toute hypothèse, des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas applicables aux cartes communales ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les parcelles de M. A soient desservies par les réseaux publics et situées à proximité de zones constructibles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit que la carte communale a pu les classer en zone non constructible en raison de leur caractère naturel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ;

Considérant que si M. A soutient que certaines parcelles limitrophes des siennes sont classées en zone constructible alors qu'elles sont plantées de végétation et qu'elles ne sont pas dotées des réseaux, en méconnaissance des objectifs posés par les dispositions précitées de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, d'une part, de sauvegarde du paysage bocager et de l'écologie, et, d'autre part, d'économie dans l'utilisation de l'espace, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la faible atteinte à ces derniers, que la carte communale a pu opérer un tel classement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Les (...) cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat (...), en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat (...) ;

Considérant que M. A soutient que la délibération attaquée méconnaît les objectifs de renouvellement urbain, de préservation des espaces naturels et de mixité sociale énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort certes du rapport de présentation de la carte communale que le nombre des habitants de la commune connaît depuis 1990 une augmentation, étant passé de 73 à cette date à 109 en 2004 selon le recensement partiel de cette année, avec une hausse de 25 % par rapport à 1999 ; que le rapport retient pour l'avenir une hypothèse médiane d'augmentation de la population de 5 % par an devant entraîner une hausse de près de 70 habitants en dix ans tout en soulignant l'inadéquation du bâti existant ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation ouvertes en application des principes de zonage déjà décrits seraient insuffisantes au regard des besoins prévisibles de la population ; qu'il s'ensuit que M. A ne saurait, en toute hypothèse, sérieusement soutenir que compte tenu, notamment, du classement en zone inconstructible des trois parcelles lui appartenant, la carte communale serait incompatible avec les objectifs de mixité sociale et de renouvellement urbain ; que ce classement ne saurait davantage être regardé, en tout état de cause, comme incompatible avec l'objectif de protection des espaces naturels quand bien même les parcelles ne présenteraient aucune caractéristique remarquable ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que M. A se soit vu délivrer le 18 juin 2007 des certificats d'urbanisme positifs sur la parcelle cadastrée section n° 218 située de l'autre côté de la voie communale n° 1 est, par elle-même, sans incidence sur le classement en zone naturelle non constructible des parcelles n° 215, n° 216 et n° 217 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par M. A soit mise à la charge de la commune de Héricourt-sur-Thérain, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 22 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : M. A versera à la commune de Héricourt-sur-Thérain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Héricourt-sur-Thérain.

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N°09DA01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01579
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE - DIKÈ FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da01579 ?
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